Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6PL
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6PL
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 10 mai 2023, [Localité 4] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 1], a fait assigner en référé M. [R] [F], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 3335,21€, au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2023 inclus;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel et augmenté de 50 % et des charges, et la condamnation par provision du défendeur à son paiement, à compter de la date de résiliation du bail;
- la condamnation du défendeur au paiement de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation du défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 octobre 2023 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4739,11€ au mois de septembre 2023 inclus.
Il s’oppose également à l’octroi de délais en l’absence de reprise de paiement des loyers courants depuis quasiment un an.
M. [F] comparaît et expose sa situation difficile.
Il dit vouloir régler sa dette mais que c’est très compliqué et qu’il va voir une assistante sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 4739,11€ au mois de septembre 2023 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision M. [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 sur la somme de 2599,91€, et de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment l’arriéré locatif ne fait qu’augmenter en l’absence de règlement des loyers courants depuis presque un an;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2599,91€ a été délivré le 20 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 20 avril 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner par provision M. [F] à son paiement à compter du 20 avril 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [F] à payer au demandeur une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [F] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [R] [F] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 4739,11€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 sur la somme de 2599,91€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [F] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 20 avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2023 et dit que M. [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [F] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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