Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-44.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.911
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Hérault) ci-devant et actuellement à Saint-Génies-le-Bas (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section activités diverses), au profit de la société MOI intérim, dont le siège est sis chez Mme X... Mata, ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant avoir été embauché par la société MOI intérim par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er au 31 décembre 1986, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au motif que l'employeur avait mis fin au contrat dès le 26 décembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le conseil, ayant ouï les parties et ayant pris connaissance du contrat de travail qui fait bien référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-2, L. 124-2-4 et L. 124-2-6 du Code du travail, considère que l'entreprise se trouve bien dans le cadre d'application de la loi" ;
Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux débats et le seul visa du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne la société MOI intérim, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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