Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-12.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.248
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° K 18-12.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Acna, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Acna ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE les faits présentés par la salariée comme constitutifs d'un harcèlement moral à son égard sont les suivants ; que le 13.04.2005 elle est convoquée à un entretien préalable le 25 avril 2005, puis se voit notifier le 29 avril 2005 un avertissement pour des faits d'insubordination du 28 mars 2005 ; que le 14 avril 2005, elle est convoquée à un entretien préalable le 28 avril 2005 puis se voit notifier le 09 mai 2005 une mise à pied disciplinaire d'une journée pour de nouveaux d'insubordination du 29 mars 2005 ; que le 18 avril 2005, elle dépose au commissariat de Juvisy-sur-Orge une main courante contre deux salariées qui auraient selon elle diffusé une information fausse aux ternies de laquelle elle aurait agressé et menacé verbalement sa collègue Mme R... ; que le 19 avril 2005, elle est convoquée à un entretien préalable le 03 mai 2005 pour des faits de menaces sur sa collègue R... du 12 avril 2005, l'employeur saisissant le 03 juin 2005 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, à laquelle celui-ci ne répond pas ; qu'à compter de mai 2006, Mme E... est suivie pour dépression nerveuse au Centre psychiatrique de Grigny ; que par courrier du 27.11.2007, elle se plaint auprès de la direction d'avoir été traitée de "cloche" par Mme I... T..., chef d'équipe, ce qui aurait provoqué chez elle une perte de connaissance ; que par courriers des 15 janvier 2008 et 16 septembre 2008, elle se plaint à nouveau par courrier de ce que Mme T... crie sur les membres de son équipe, et qu'elle est agressive ; que le 23.11.2008, Mme E... adresse avec d'autres salariées une lettre commune à la direction des ressources humaines pour dénoncer le comportement qualifié de "pervers, provocateur et insultant" de M. O... assistant opérationnel ; que les 12.12.2008 et 19.01.2009 la déléguée syndicale FO avisait la direction que rien n'allait plus à ACNA Orly, que les déléguées étaient harcelées sans cesse par des lettres recommandées pour des raisons injustifiées, que les "stormos" (appareils de communication) ne fonctionnaient pas, que les temps de repas n'étaient pas respectés, et que les salariés souffraient d'abus d'autorité ; que le 23 décembre 2008, Mme E... faisait l'objet d'un rappel à l'ordre pour n'avoir pas répondu le 23 novembre 2008, aux 10 appels qui lui ont été adressés par le régulateur ; que le 4 janvier 2009, elle indique par courrier à la direction que le matériel de communication fourni par l'entreprise était défaillant ; que le 9 janvier 2009, elle fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, pour s'être montrée insolente et impolie lorsqu'elle a été reçue le 03 décembre 2008 en entretien disciplinaire par le directeur et son adjoint ; que par courriers des 17.12.2009 et 6.02.2010 Mmes E... et F... se plaignent de n'avoir pas été mises en mesure, le 16.12.2009 d'accomplir correctement leur mission de nettoyage d'un avion Transavia, et d'avoir subi des reproches de leurs supérieurs alors que le retard pris était uniquement dû selon elles, à une mauvaise gestion des équipes ; que par courrier du 18.01.2010, les déléguées syndicales FO de l'entreprise dénoncent de mauvaises conditions de travail, des cadences infernales, des actes d'intimidation sur les délégués syndicaux ; que le août 2010, elle est convoquée à un entretien préalable du 30 août 2010 pour des faits du 3 juillet 2010, et fait l'objet d'une mise à pied d'une journée pour défaut de réponse aux appels du régulateur, et dépassement du temps d'intervention ; que Mme E... conteste ces faits par courrier, au motif qu'elle devait ce jour là former un intérimaire ; que le 18 août 2011, elle est convoquée à un entretien disciplinaire du 25.08.2011, pour des faits du 27 juillet 2011, consistant à avoir laissé une poubelle dans un avion ; que cet entretien n'est pas suivi d'une sanction disciplinaire ; que Mme E... conteste toute faute dans un écrit du 26 septembre 2011, affirmant que M. N... son chef de service, s'est montré agressif à son égard, donnant injustement raison contre elle, au superviseur ; que du 25.08.2011 au 1.10.2011 Mme E... est en arrêt de travail pour dépression, et hospitalisée ; qu'elle fait une tentative de suicide le 26.08.2011 ; qu'en mars 2013, elle ne se voit pas autorisée à conduire un véhicule sur l'aéroport d'Orly ; qu'elle conteste cette décision par courriers des 3.03.2013 et 2.05.2013 et le comportement selon elle agressif et méprisant à son égard de Mme CQ... et de M. A..., ses chefs de service ; qu'elle dénonce une discrimination à son égard ; que le 2.04.2013, la CPAM reconnaît sa maladie (dépression) comme professionnelle ; que le 17.10.2013, elle dépose plainte pour harcèlement moral ; que du 04.06.2014 au 19.11.2014, elle est en arrêt de travail pour dépression nerveuse ; que le 20 juin 2014, elle dépose plainte contre ses responsables hiérarchiques M. W..., Mme Y..., Mme M..., Mme L..., et M. A..., pour harcèlement moral ; qu'elle reprend le travail à mi-temps thérapeutique à compter du 09.12.2014 ; qu'à compter du 08.03.2016, elle a plusieurs arrêts maladie et reprend à mi-temps thérapeutique à compter du 01.09.2016 ; que ces faits et notamment la multitude de sanctions disciplinaires prises à l'encontre de Mme E... et non suivies de licenciement, conjuguées à son statut de déléguée syndicale et son mauvais état de santé psychique, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'il convient néanmoins d'examiner les justificatifs fournis par l'employeur pour expliquer ses décisions ; que l'ensemble des avertissements et mises à pied disciplinaires ont été motivés de façon précise, et ont été pris après que la salariée eut été entendue dans ses explications ; qu'ils ont tous été pris pour des faits d'insubordination, d'insolence, de non-respect des consignes par Mme E..., et du fait qu'elle s'abstient très régulièrement de répondre aux appels qui lui sont passés sur l'appareil de communication "Storno", comme de faire fonctionner son appareil de jalons, ces appareils lui étant attribués en sa qualité de chef d'équipe ; que les écrits multiples et virulents de Mme E... traduisent une contestation systématique de sa part non seulement des faits reprochés, mais aussi de la pertinence des instructions données, et de l'autorité de ses chefs d'équipe principaux, des régulateurs, superviseurs depuis 2005, en les accusant tous d'agressivité, et de manque de respect à son égard : Mme R..., M. W..., M. B..., M. A..., M. O..., M. V..., Mme L..., Mme K..., Mme Y... (assistante opération) ; que dès le 24 mai 2005, le comité d'établissement saisi par la direction de l'entreprise, a réalisé une enquête interne sur les faits de menaces de mort du 12 avril 2005 reprochés par Mme R... à l'appelante ; que les accusations de Mme R... étaient accréditées par un certain nombre d'éléments, au rang desquels le témoignage d'une autre salariée Mme X..., qui a ensuite rétracté son témoignage suite aux pressions qu'elle avait reçue ; que M. B... adjoint du directeur a témoigné le 03.12.2008, que lors de l'entretien préalable du même jour, Mme E... n'a cessé d'interrompre le directeur M. KR... qui lui indiquait d'un ton neutre ce qui lui était reproché, et qu'elle l'a qualifié "d'insolent", alors qu'il lui faisait remarquer qu'elle était insolente ; qu'un certain nombre de régulateurs, superviseurs ou encadrants (M. C... superviseur, M. S... régulateur, M. O... assistant opération, M. A... agent de maîtrise régulation, Mme HQ... superviseur) et de nombreux salariés témoignent dans des courriers adressés à la direction, et dans des attestations qui si elles ne respectent pas toutes les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, n'en demeurent pas moins, compte tenu de leur caractère concordant, précis et circonstancié, des éléments probants, de l'opposition systématique par Mme E... aux règles de travail et aux instructions données : retards dans le début des tâches, refus de communication avec les régulateurs, absence de jalonnage ; que Mme G... LY..., Mme D... PL..., Mme L... DG... , Mme J... PC..., Mme U... NP..., M. TU... V... décrivent la tension et le stress générés et entretenus en permanence par le comportement de l'appelante ; que Mme H... KO... , Mme YI... TL..., Mme K... témoignent des menaces qu'elles ont reçues de la part de Mme E... sur le lieu de travail, et de la tendance de celle-ci à se déclarer agressée et blessée, et à solliciter une prise en charge médicale urgente, dès lors qu'un reproche lui est fait ; que Mme Y... a fait un rapport en ce sens à la direction le 04 juin 2014, à propos d'un incident au cours duquel elle a demandé à Mme E... pourquoi elle était la seule à avoir des problèmes de jalon ou de storno, alors que ses collègues n'en n'avaient pas, et indique que l'intéressée s'est immédiatement déclarée agressée, et s'est rendue à l'infirmerie ; que l'ensemble des personnes présentes ce jour là, (M. LC..., M. ME..., Mme XC..., M. LH..., M. LQ..., M. S..., Mme W...) confirment que Mme Y... n'a ni élevé la voix ni agressé Mme E... ; qu'il résulte par ailleurs des courriers adressés à M. QX... directeur, par Mme F... FU... et M. SX... SP..., que le 28 octobre 2015, Mmes KI... et Q... E... ont gravement insulté M. TX... OD... délégué syndical, à la sortie d'une réunion relative aux élections des représentants du personnel ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que les avertissements et mises à pied disciplinaires prononcés contre Mme E... étaient justifiés de façon objective par son comportement ; que le fait que la salariée n'ait pas été licenciée ne permet pas de considérer ces sanctions comme injustifiées, puisque le 03 juin 2005, l'employeur a saisi l'Inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, qui lui a été implicitement refusée ; que si Mme E... s'est vue retirer son autorisation de conduire dans l'aéroport d'Orly malgré son statut de chef d'équipe, c'est parce que le médecin du travail l'a dispensée de conduite dans ses certificats d'aptitude à la reprise, le 17.10.2011 pendant deux mois ; que cette interdiction de conduire des véhicules sur la piste a été reprise dans les certificats des 01.09.2016, 01.12.2016, 23.01.2017, et 03.08.2017 ; qu'en mars 2013, Mme E... a eu un nouvel arrêt de travail de 8 jours, suite à un malaise sans perte de connaissance dont elle s'est plainte après une altercation avec sa supérieure hiérarchique, mais prenait déjà à cette date un traitement médicamenteux anti-dépresseur dont elle justifie elle même ; que c'est donc cet état de santé, et les prescriptions du médecin du travail qui ont justifié la décision de l'employeur de ne pas lui permettre de conduire un véhicule dans l'enceinte aéroportuaire, y compris en 2013 ; qu'en octobre 2011, lorsque Mme E... a repris le travail après une période d'arrêt de 5 semaines, les membres du CHSCT ont émis des propositions de reclassement pour elle, qu'elle a refusées ; que l'ensemble des éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l'état de santé défaillant de Mme E... est la conséquence de ses conditions de travail ; que l'employeur justifie enfin de ce qu'en 2014, il a dû modifier le planning de toutes ses équipes à Orly après la perte des marchés EASYJET, AIR PORTUGAL et CORSAIR ; qu'il a été proposé à Mme E... de faire connaître ses préférences parmi les nouveaux horaires ; qu'elle a refusé ceux-ci ; que l'employeur lui a notifié par courrier du 28 mai 2014, qu'elle commencerait désormais à 13H30 et non plus à 15H30, et ce à compter du 16 juin 2014 ; que Mme E... a refusé ces nouveaux horaires, qui étaient imposés à tous les salariés, pour des motifs économiques, et liés à l'organisation de l'entreprise ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient de débouter Mme E... de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE si les faits invoqués par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que, pris individuellement, chacun des agissements invoqués n'est pas constitutif d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à se fonder, pour retenir que les avertissements et mises à pied disciplinaires prononcés contre Mme E... étaient justifiés de façon objective par son comportement, sur des éléments se rapportant au comportement général de la salariée à l'égard de ses supérieurs et d'autres employés, sans rechercher précisément si chacune des convocations adressées à Mme E..., et des sanctions éventuellement prononcées, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en se contentant, au titre de l'examen des éléments justificatifs des décisions de l'employeur, d'analyser les pièces produites par celui-ci, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments produits par Mme E..., notamment des nombreux témoignages de salariés, afin de démontrer l'absence de crédibilité des justifications fournies par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme E... faisait valoir que ses difficultés avec son employeur avaient débuté en 2005, à la suite de son élection comme déléguée du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont la pertinence était notamment susceptible de ressortir de la chronologie des faits telle que rappelée dans l'arrêt, et qui était de nature à établir la réalité du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant encore de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Mme E... n'était pas de nature à établir le caractère injustifié de la convocation à l'entretien du 3 mai 2005, et partant le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour écarter la demande indemnitaire de Mme E..., sur la circonstance inopérante que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que son état de santé défaillant était la conséquence de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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