Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jacqueline PIERNE
URSSAF [Localité 4]
EXPÉDITION à :
[I] [U]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°257/2023
N° RG 21/03284 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPXQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Novembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [N] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 décembre 2019, M. [U] a fait l'objet d'une vérification par l'Urssaf de l'assiette des cotisations pour son compte employeur au titre de son activité d'étanchéité bardage pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations a été émise le 29 janvier 2020.
Une mise en demeure a été émise le 29 janvier 2021 pour un montant de 78'698 euros dont 7'592 euros de majorations de retard.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation du point n° 3 'fixation forfaitaire de l'assiette': absence ou insuffisance de comptabilité', laquelle a, par décision du 30 juin 2021, rejeté le recours.
Par requête du 12 juillet 2021, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant validé le redressement à hauteur de 71'106 euros au titre des cotisations et de 7'592 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 22 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours'a':
- déclaré le recours de M. [U] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 29 janvier 2021 émise par l'Urssaf [Localité 4] pour la somme restant due de 78'698 euros, soit 71'106 euros de cotisations et 7'592 euros de majorations de retard,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, M. [U] demande à la Cour de':
Réformant la totalité du jugement,
- faire sommation à l'Urssaf de remettre aux débats l'avis de contrôle et l'accusé de réception correspondant,
- à défaut, prononcer la nullité du contrôle [5] et la nullité de la mise en demeure y faisant suite,
Sur le fond,
- annuler les chefs de redressement mentionnés dans la mise en demeure datée du 29 janvier 2021 et portant sur des cotisations de 31'241'euros + 39'865'euros = 71'106'euros, ainsi que 7'592'euros au titre des majorations appliquées, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021,
- débouter l'Urssaf de sa demande de validation de mise en demeure du 29 janvier 2021 pour la somme de 78'698'euros, soit 71'116'euros de cotisations et 7'592'euros de majoration de retard,
- débouter l'Urssaf de sa demande reconventionnelle de condamnation des causes de la mise en demeure pour les mêmes montants,
- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens.
L'Urssaf [Localité 4] demande à la Cour de':
- déclarer l'appel formé par M. [U] recevable mais non fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la nullité du contrôle et de la mise en demeure
L'appelant sollicite, en cause d'appel, la nullité du contrôle et de la mise en demeure. A l'appui, elle soutient qu'il est nécessaire que l'Urssaf verse aux débats l'avis de contrôle délivré au cotisant, car il ne semble pas que le motif du contrôle soit le travail dissimulé'; que selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et selon la Charte du Cotisant contrôlé, l'Urssaf se doit de prévenir de l'engagement de la procédure'; qu'à défaut, le contrôle intervenu sera entaché de nullité.
L'Urssaf réplique qu'elle produit l'avis de contrôle du 12 novembre 2019 dont il a été accusé réception contre signature le 16 novembre 2019.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose':
'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.
En l'espèce, l'Urssaf justifie avoir envoyé, le 12 novembre 2019, un avis de contrôle à M. [U], qui en a accusé de réception le 14 novembre 2019. Ce courrier l'avisait du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2017, et que l'inspecteur se rendrait chez le cotisant le 6 décembre 2019.
Ce courrier avisait également le cotisant que la charte du cotisant était consultable sur le site internet de l'Urssaf à l'adresse http://www.urssaf.fr.
Il s'ensuit que l'avis de contrôle est régulier et qu'aucune nullité n'est donc encourue à ce titre. La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la fixation forfaitaire de l'assiette de cotisations
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement. À l'appui, il indique que l'Urssaf n'avait pas à fixer forfaitairement l'assiette de taxation des cotisations'; qu'il exerce sous le statut de la micro-entreprise et doit donc à ce titre déclarer chaque mois ou chaque trimestre, son chiffre d'affaires'; qu'il effectue ses déclarations de façon trimestrielle, et est à jour du paiement de ses cotisations'; qu'il a présenté les bulletins de salaire de ses salariés mentionnant les salaires réglés à ceux-ci'; que l'Urssaf a estimé que des débits de son compte bancaire n'était pas justifié, alors que cette réclamation ne repose sur aucun texte d'autant plus que le régime du micro- entrepreneur n'oblige pas l'entrepreneur à tenir une comptabilité spécifique pour son activité'; que l'Urssaf ne peut déduire des autres mouvements de son compte bancaire qu'il s'agirait de sommes non déclarées à destination des salariés'; que l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié pour les micro-entreprises réalisant plus de 10'000'euros de chiffre d'affaires s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et n'était donc pas en vigueur durant la période contrôlée'; que le nombre ou le montant des transactions n'est pas en soi constitutif d'une fraude'; que la taxation forfaitaire n'a pas lieu d'être, et le jugement sera réformé à ce titre.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique que le cotisant n'a pu communiquer sur la période contrôlée les grands livres des comptes généraux ou les fichiers des écritures comptables nécessaires à la validation par l'inspecteur des déclarations sociales'; que seuls ont pu être présentés quelques documents sociaux tels que les bulletins de salaire'; que le cotisant a déclaré que son ancien comptable n'a tenu aucune comptabilité'; que l'inspecteur a alors demandé à l'employeur la présentation de tous les relevés du compte bancaire de l'entreprise, qui sert aussi bien pour l'activité professionnelle que les besoins personnels de M. [U]';
que lors du contrôle, l'employeur n'a pu fournir aucun justificatif des dépenses figurant sur ce compte, ni même des crédits'; que compte tenu de l'absence de comptabilité et de justificatifs présentés, la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale s'applique'; qu'en effet, en l'absence totale de justificatifs, il ne peut être identifié les salaires ou tout avantage proposé aux salariés, et ces sommes non justifiées peuvent s'assimiler à des rémunérations en vertu des articles L. 242-1, L. 136-1 et 2 du Code de la sécurité sociale'; que l'inspecteur a déduit de l'assiette de calcul forfaitaire des cotisations les salaires bruts déclarés par l'employeur qui a déclaré régler les salaires en espèces, dès lors qu'aucune écriture sur les relevés de banque n'a été identifiée comme des salaires'; qu'il n'est pas reproché au cotisant de ne pas avoir de compte dédié pour sa micro-entreprise, mais de ne pas pouvoir justifier des mouvements sur son compte bancaire professionnel et personnel à défaut d'avoir communiqué les grands livres des comptes généraux ou les fichiers des écritures comptables.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que 'la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose':
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants':
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues';
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve'.
En l'espèce, il est établi que M. [U] n'a pas été dans la capacité de communiquer à l'inspecteur de l'Urssaf les grands livres des comptes généraux ou les fichiers d'écritures comptables nécessaires à la validation des déclarations sociales. À défaut d'éléments comptables, les bulletins de salaire produits ne peuvent établir la sincérité des rémunérations mentionnées sur ces documents.
L'inspecteur de l'Urssaf a alors demandé à M. [U] de présenter tous les relevés bancaires de l'entreprise sur la période de contrôle. À leur lecture, l'inspecteur a demandé au cotisant de justifier de 136 écritures enregistrées au débit du compte au titre de l'année 2017 pour un total de 55'881 euros et de 133 écritures enregistrées au débit du compte au titre de l'année 2018 pour un total de 70'650 euros, outre des opérations mentionnées au crédit.
M. [U] n'a produit aucune pièce propre à justifier des opérations relevées sur son compte bancaire. Il y a lieu de relever qu'il a déclaré régler les salaires de ses employés en espèces, mais aucune écriture sur les relevés de banque n'a pu être mise en correspondance avec les salaires versés.
En conséquence, en l'absence de justificatifs des opérations bancaires pointées par l'Urssaf sur le compte utilisé pour l'activité professionnelle de M. [U], l'organisme n'a pas pu procéder au contrôle du montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, et était donc fondé à procéder à la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale précité.
Il appartenait en effet à l'employeur de justifier des opérations bancaires relevées par l'Urssaf pour éviter la taxation forfaitaire des sommes ainsi assimilées à des rémunérations ou avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable.
L'inspecteur de l'Urssaf a pris en compte les salaires bruts déclarés par M. [U] afin de les déduire de l'assiette de calcul forfaitaire des cotisations.
Le redressement opéré sur les opérations bancaires demeurant injustifiées après déduction des salaires déclarés par M. [U] est donc fondé et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner M. [U] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir à annulation du contrôle et de la mise en demeure';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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