Cour d'appel, 14 avril 2008. 06/1317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/1317
Date de décision :
14 avril 2008
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JF/AM
Numéro 1788 /08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14 avril 2008
Dossier : 06/01317
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
X...
Y...
C/
BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2008, devant :
Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur LARQUE, Président
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur FOUASSE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Angel Y...
né le 30 Avril 1951 à CAMPISTROUS (65)
La Chaumière
65130 TILHOUSE
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître Z..., avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
...
B.P. 611
31001 TOULOUSE CEDEX
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Maître A..., avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2006
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAGNERES DE BIGORRE - Greffe de LANNEMEZAN
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal d'Instance de Bagnères de Bigorre a condamné Monsieur Angel Y... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées la somme de :
- 16.562,74 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 3 juillet 2003 sur le capital restant d'un montant de 15.194,75 € au titre du prêt no l18305700 ;
- 17.961,42 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,90 % à compter du 3 juillet 2003 sur le capital restant d'un montant de 16378,90 € au titre du prêt no 118320000 ;
et a rejeté la demande de la banque du paiement de la somme de 7 447,69 euros au titre du compte de dépôt no 01519403723 ainsi que les autres demandes pour le surplus.
M. Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2006.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'appui de son appel, M. Y... fait valoir dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2006 que le Tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations sur le montant des frais prélevés indûment sur le compte de dépôt et que s'agissant des deux prêts, le versement anticipé des sommes, avant la fin du délai de rétractation, doit entraîner la déchéance de tout droit à intérêt pour l'établissement prêteur et enfin que l'indemnité forfaitaire constitue une clause pénale soumise à l'appréciation de la juridiction.
M. Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le compte de dépôt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au paiement de la somme de 7 447,69 euros et le réformer pour le surplus,
- condamner la BPTP au paiement de la somme de 3 144,07 euros correspondant à un trop perçu de frais sur le compte de dépôt,
- prononcer la déchéance de tout droit à intérêt au profit de la BPTP pour le prêt immobilier moyen terme et le prêt personnel,
- condamner la BPTP à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Banque Populaire Toulouse Pyrénées conteste ces demandes et souligne que M. Y... n'a jamais contesté ses relevés de compte de dépôt qui font apparaître le détail des opérations et leur facturation, et concernant les deux prêts, elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est nouvelle devant la Cour et donc irrecevable ; qu'en toute hypothèse, M. Y... a accepté la remise des fonds, et que de surcroît la sanction alléguée ne s'applique pas au texte invoqué.
La banque demande à la Cour de dire et juger l'appel de Monsieur Y... mal fondé.
Faisant droit à son appel incident, la BPTP demande à la Cour de :
Condamner Monsieur Y... au paiement des sommes suivantes :
- 7.449,69 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2003 jusqu'à parfait paiement ;
- 16.650,55 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 2 juillet 2003 jusqu'à parfait paiement ;
- 18.077,46 € outre intérêts de retard au taux de 6,90 % à compter du 2 juillet 2003 jusqu'à parfait paiement.
Condamner Monsieur Y... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2007 et l'affaire fixée à l'audience du 25 octobre 2007 pour y être plaidée et renvoyée à l'audience du 21 février 2008.
Vu les conclusions déposées à la clôture.
MOTIFS de la DECISION :
- Sur le compte de dépôt :
En l'absence d'un accord écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à l'exigence de l'article 1907 alinéa 2, lors même qu'elle ne ferait pas l'objet d'une protestation de la part du client.
De plus, la Cour relève que la banque ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par M. Y... des tarifs bancaires correspondant au fonctionnement de son compte et qu'en conséquence, selon le décompte arrêté au 18 juillet 2003, le montant des frais prélevés indûment par la banque s'élève à la somme de 10 591,76 euros.
La demande de la banque de ce chef de demande sera donc rejetée et la BPTP condamnée au paiement de la somme de 3 144,07 euros (10 591,76 - 7 447,69) correspondant aux frais et intérêts indus effectivement prélevés par la banque sur le compte de dépôt de M. Y....
- Sur la recevabilité des demandes de déchéance du droit aux intérêts concernant les deux prêts :
Les demandes de M. Y... seront déclarées recevables puisque l'article 564 du Code de Procédure Civile précise que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de
nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ...". Tel est bien le cas en l'espèce puisque les demandes de déchéance du droit aux intérêts visent à écarter les demandes de paiement présentées par la banque.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
crédit immobilier no 01183057 :
En matière de crédit immobilier, l'article L 312-10 précise que l'offre ne peut être acceptée que 10 jours après réception mais aucune sanction n'est prévue ; la demande de déchéance des intérêts sera donc rejetée.
prêt personnel no 01183200 :
En matière de crédit à la consommation, tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, il est interdit au prêteur d'effectuer des paiements à l'emprunteur : articles L 311-15 et L 311-17 du Code de la consommation; mais la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'au non respect des dispositions des articles L 311-8 à L 311-13 relatifs à l'offre préalable.
La demande sera donc rejetée.
- Sur la clause pénale :
L'indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement du maximum légal de 8 % peut être tenue pour excessive eu égard aux taux d'intérêts contractuels échus qui compensent largement à ce jour le préjudice financier découlant pour le prêteur, de la résiliation unilatérale anticipée du contrat.
Il convient en conséquence, par application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil de tenir cette indemnité pour manifestement excessive et, à raison de l'absence de préjudice, de débouter la BPTP de ce chef de demande.
- Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. Y... recevable et partiellement fondé en son appel,
Déclare la Banque Populaire Toulouse Pyrénées mal fondée en son appel incident,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à payer à M. Y... la somme de 3 144,07 euros correspondant aux frais et intérêts indûment prélevés par la banque sur le compte de dépôt no 01519403723,
Condamne M. COUGET X... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées les sommes de :
- 15 483,95 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 3 juillet 2003 sur le capital restant d'un montant de 15 194,75 euros au titre du prêt no 1183057,
- 16 746,94 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,90 % à compter du 3 juillet 2003 sur le capital restant d'un montant de 16 378,90 euros au titre du prêt no 1183200,
Rejette les demandes pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. Y... aux dépens et autorise la SCP LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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