Cour de cassation, 10 février 1993. 91-14.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.145
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Raymond Z..., demeurant rue du Commerce à La Roche-sur-Yon (Vendée),
28/ Mme Jacqueline B..., épouse divorcée de M. Z..., demeurant rue du Commerce à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :
18/ de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment UCB, dont le siège social est ... (16e),
28/ de M. Jean-Luc X..., mandataire-liquidateur ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Raymond Z..., demeurant en cette qualité ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la convention par laquelle les époux A..., mariés sous un régime de communauté, ont décidé d'adopter le régime de séparation de bien, a été homologuée par jugement du 24 avril 1974 ; que la liquidation des biens de M. Z... a été prononcée ; qu'un immeuble dépendant de la communauté a été attribué préférentiellement à Mme B..., à charge pour elle de verser une soulte dont le montant a été évalué par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 décembre 1986 ; que, le 20 septembre 1988, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur cet immeuble, la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a assigné les époux A... en paiement du solde restant dû sur un prêt qu'elle leur avait consenti en 1970 ; que, devant la cour d'appel, Mme B... n'a pas contesté le montant de la somme au paiement de laquelle le tribunal l'avait condamnée, mais a demandé que celle-ci s'impute sur la soulte ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1991) a rejeté cette demande et a jugé, sur la demande du syndic de la liquidation des biens de M. Z..., que seule Mme B... supportera les intérêts courus depuis le 17 décembre 1988, date de la jouissance divise de l'immeuble ;
Attendu, d'abord, que la première branche du premier moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérante ; qu'ensuite, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du
17 décembre 1986, dont, selon l'arrêt attaqué, Mme B... se prévalait, que les époux A... avaient été renvoyés devant un notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux, et de ce que, dans ses écritures, Mme B... a soutenu que le partage n'était pas encore intervenu, que les opérations de liquidation et de partage étaient en cours ; qu'ainsi, en énonçant que l'UCB est extérieure aux problèmes liés au partage de la communauté et que l'objet du litige concerne uniquement les créances de l'UCB contre les époux A..., et non le montant de la soulte due par Mme B..., la cour d'appel a motivé sa décision ; qu'enfin, pour condamner la seule Mme B... au paiement des intérêts des sommes dues par les époux à l'UCB, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, ne s'est pas fondée sur l'existence d'un partage de la communauté, mais sur le jugement déclaratif de règlement judiciaire de M. Z... dont elle a relevé qu'il avait eu pour effet d'arrêter, antérieurement au 20 septembre 1988, le cours des intérêts des sommes dont celui-ci est débiteur ; que le troisième moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers l'UCB et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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