Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/04594 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEXL
N° de MINUTE : 24/00235
Monsieur [V] [H] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [H] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] (42)
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SCP CLAPOT LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON,
Madame [R] [K] épouse [H] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [H] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16] (42)
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (42)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SCP CLAPOT LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON,
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
En juin 2010, un médulloblastome localisé au cervelet mais avec des adhérences au niveau du tronc cérébral a été diagnostiqué chez la jeune [A] [H], alors âgée de 4 ans, à la suite d'un torticolis et d'un discret syndrome cérébelleux dans le service d'oncologie pédiatrique du CHU de [Localité 16].
Le 12 juillet 2010, une exérèse chirurgicale de la tumeur a été pratiquée. Cette exérèse n'a pas pu être complète; 70 % de la tumeur ayant été laissée en place. Dans les suites, [A] [H] a reçu des cures de chimiothérapie à hautes doses et une radiothérapie focalisée sur le lit tumoral.
En raison de la persistance d'un résidu tumoral, une nouvelle exérèse chirurgicale a été pratiquée le 3 septembre 2010 au sein du CHU de [Localité 16] sous neuro-navigation par le Professeur [X]. Ce dernier a considéré cette exérèse comme complète alors que l'IRM post opératoire a montré la persistance d'un résidu tumoral au niveau de la cavité opératoire. Ainsi, la jeune [A] [H] a reçu une nouvelle chimiothérapie à hautes doses, associée à de l'Avastin, et une irradiation du lit tumoral. Ces traitements ont engendré d'importants troubles neurologiques, dont un syndrome cérébelleux et une tétraplégie. Par ailleurs, ont été identifiées par IRM des lésions post radiques.
Compte tenu d'une évolution défavorable des troubles neurologiques, une biopsie de peau a été réalisée le 20 décembre 2011 à la recherche d'une hypersensibilité constitutionnelle à la radiothérapie au sein du Centre de Biotechnologie cellulaire de [Localité 12]. Cette étude a montré une hypersensibilité chez la jeune [A] [H].
Par requête en date du 22 février 2017, Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H], les deux parents de [A] [H], ont saisi la CCI de la région Rhônes-Alpes.
Le 25 mars 2017, les Professeur [B] et [Y] ont été désignés en tant qu’experts. A la suite de plusieurs péripéties, et alors que le rapport n’avait toujours pas été rendu en 2020, la CCI a finalement communiqué les seules conclusions du Professeur [B] datées du 15 mai 2017 et envoyées au Professeur [Y]. Le Professeur y conclut au fait que [A] [H] a été “victime d’un aléa thérapeutique aboutissant à une tétraplégie et à de multiples complications secondaires à celle-ci. Les risques encourus par ce traitement ont été très clairement expliqués aux parents qui les ont acceptés. Elle est probablement guérie de cette maladie dont le pronostic est fatal en dehors de tout traitement, mais sa qualité de vie ainsi que celle de sa famille est très lourdement impactée. Il n’y a malheureusement pas de chance d’amélioration de cet état”.
Le 12 mars 2020, la CCI a décidé qu’il n’existait pas de responsabilité imputable au CHU de [Localité 16] et au Centre [13], qu’il n’existait pas non plus d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale susceptible d’être indemnisée par la solidarité nationale et qu’il convenait donc de rejeter la demande d’indemnisation des consorts [H]. La CCI a motivé ce refus par le fait que la condition d’anormalité du dommage ne lui semblait pas remplie pour deux raisons : en premier lieu, les traitements en cause n’ont pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles [A] [H] était exposée en l’absence de tels traitements, puisqu’elle souffrait d’une tumeur hautement maligne. En second lieu, la survenue du dommage ne présentait pas une probabilité faible puisque les risques associés à ces traitements étaient élevés et avaient été présentés à la famille ; quant à l’hypersensibilité constitutionnelle de [A] [H] à la radiothérapie, elle n’a été connue qu’après le traitement, le dépistage de cette hypersensibilité étant cependant encore du domaine de la recherche.
Par exploit en date du 23 mars 2022, Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [H] ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM de la Loire devant le tribunal de céans aux fins de juger que leur fille répond aux conditions de prise en charge par la solidarité nationale et ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [H] sollicitent du tribunal de :
- juger que l’enfant [A] [H] a été victime d’une affection iatrogène répondant aux conditions de prise en charge par la solidarité nationale lors des soins subis au Centre [13] entre décembre 2011 et décembre 2012 et condamner l’ONIAM à l’indemniser de son préjudice ;
- débouter l’ONIAM de ses demandes ;
- ordonner une expertise médicale concernant l’enfant [A] [H];
- leur allouer une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Loire ;
- ordonner le renvoi de l’examen des demandes indemnitaires définitives à une audience ultérieure, après réalisation des opérations d’expertise ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LE RIGOLEUR.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] rappellent les conditions d’engagement de la solidarité nationale, dont le critère de la gravité du dommage et dont celui de l’anormalité du dommage, lequel n’a pas été défini par la loi mais a été précisé par la jurisprudence comme étant dû à une probabilité de survenance “faible”, cette probabilité étant appréciée par les juridictions qui retiennent communément un taux de 5 %. S’agissant du moment auquel il doit être apprécié, les demandeurs exposent qu’il s’agit du moment où le dommage se réalise. Concernant la notion d’état antérieur, qui vient réduire le droit à indemnisation de la victime, il faut la distinguer de la prédisposition pathologique, qui n’emporte pas réduction de ce droit à indemnisation, dès lors que l’affection issue en cette circonstance a été provoquée ou révélée uniquement par le fait dommageable.
Dans le cas d’espèce, les consorts [H] exposent que la jeune [A] [H] a présenté une radionécrose directement consécutive à l’association d’une chimiothérapie à haute dose et de la radiothérapie, ce qui en fait une affection iatrogène. En ce qui concerne la gravité du dommage, les demandeurs font valoir qu’elle n’est pas contestable au vu des séquelles présentées par [A] [H]. S’agissant de l’anormalité du dommage, ce critère est également réuni puisque la radionécrose est due à une hypersensibilité à la radiothérapie, la complication dont elle a souffert étant qualifiée de “tout à fait rare et exceptionnelle” par l’expert, une étude prospective réunissant 236 enfants rapportant un taux de radionécrose de 3,7 % pour l’ensemble, dont 4,4 % pour les tumeurs sous-tentorielles. S’agissant de cette hypersensibilité, il ne s’agit pas d’un état antérieur, mais d’un simple facteur prédisposant sans incidence sur le fait juridique dommageable. S’agissant de l’affirmation par l’ONIAM de ce que le risque de radionécrose était prévisible et important, les demandeurs exposent qu’il s’agit d’une simple allégation de l’ONIAM, qui s’oppose aux conclusions expertales sur la rareté de cette complication.
Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [H] s’opposent également à la demande faite à titre subsidiaire par l’ONIAM d’une expertise judiciaire, au motif que l’expertise décidée par la CCI est parfaitement exploitable et qu’il n’est donc nul besoin de ce qui ne pourrait être qualifié de contre-expertise.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
- à titre principal, le mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en place d’une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties, mais compléter la mission d’expertise conformément à ce qui figure dans son dernier jeu de conclusions ;
- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation provisionnelle de l’ONIAM.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que le dommage subi par [A] [H] ne peut pas être qualifié d’anormal, au regard de l’intensité des doses prescrites et de l’état antérieur de la patiente consistant en une hypersensibilité, ce dernier point expliquant pourquoi le taux de 3,7 % de radionécrose avancé en demande n’est pas applicable au cas d’espèce. L’ONIAM expose ainsi que les conséquences dommageables s’inscrivent dans une évolution prévisible du fait d’un lien avec l’état de santé antérieur de [A] [H].
A titre subsidiaire, l’ONIAM sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire, l’expertise réalisée sous l’égide de la CCI n’ayant pas été contradictoire à son endroit.
Enfin ,l’ONIAM sollicite le rejet de la demande de provision, l’obligation de l’ONIAM étant sérieusement contestable.
A l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été plaidée et elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L'article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Le débat entre les parties s’est noué autour de la condition d’anormalité du dommage subi par la jeune [A] [H], avec une triple problématique : d’une part, dans la mesure où la tumeur hautement maligne dont souffrait [A] [H] comportait une issue fatale en l’absence du traitement très lourd et très risqué qui a été décidé, la survenue de séquelles graves en lien avec ce traitement peut-elle être qualifiée de dommage anormal ? D’autre part, le risque de radionécrose était-il prévu, avait-il été expliqué aux parents de la victime et avait-t-il été accepté par eux ? Enfin, l’hypersensibilité de [A] [H], découverte a posteriori, empêche-t-elle le dommage causé par la radiothérapie d’être considéré comme anormal ?
Pour répondre à ces questions, le tribunal doit être parfaitement éclairé sur plusieurs enjeux médicaux, et notamment sur le point de savoir quelle est la fréquence de survenue des radionécroses en cas de médulloblastome affectant un enfant de 4 ans, quelle est l’influence d’une hypersensibilité telle que celle détectée chez [A] [H] dans la survenue de complications, quel dépistage est généralement réalisé avant traitement s’agissant de cette hypersensibilité, quels traitements alternatifs sont envisagés en cas de connaissance de cette hypersensibilité ou encore, le diagnostic d’hypersensibilité qui a été posé révèle-t-il une prédisposition couvrant toute la vie de la personne ainsi diagnostiquée ou bien s’agit-il d’un état qui peut évoluer dans le temps ?
Or, ce qui est présenté comme une expertise CCI dans le cas d’espèce ne consiste en réalité qu’en un avis donné par l’un des deux co-experts (le Professeur [B]) à l’autre co-expert (le Professeur [Y]), lequel n’a jamais répondu à cet avis et n’a jamais produit son propre avis. En effet, aucun rapport co-écrit par les deux experts désignés n’a été finalement établi et ce n’est qu’en 2020, en raison de l’écoulement d’un délai déraisonnable (puisque l’expertise avait été ordonnée en 2017) que la CCI a décidé de passer outre et d’en rester à l’avis initial du Professeur [B], élevant cet avis au rang d’expertise.
De plus, mais il est vrai qu’il s’agit là d’un défaut touchant de manière générale les expertises CCI, aucun contradictoire n’a eu lieu autour des écrits du Professeur [B], puisque les parties n’ont eu à aucun moment la possibilité de produire un dire et de recevoir en retour la réponse du Professeur à leurs écrits.
Au vu des enjeux très importants de ce dossier, tant en termes humains qu’en termes financiers, le tribunal ne peut pas fonder sa décision au fond sur un socle médical à ce point friable et il importe donc de conduire une véritable expertise judiciaire, dotée de toutes les garanties procédurales liées aux expertises judiciaires et notamment le respect du contradictoire.
Le tribunal renvoie au dispositif de sa décision pour ce qui concerne le choix de l’expert et la description de sa mission.
S’agissant de la demande de provision, elle ne peut être ordonnée que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, dans l’attente de l’expertise judiciaire à venir, il n’est pas possible d’affirmer que les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont engagées, de sorte qu’il convient de débouter Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [H], de leur demande de provision.
Cette décision sera déclarée commune à la CPAM de la Loire, pour que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de cet organisme.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’expertise judiciaire et d’une future décision au fond, il importe de réserver les dépens et l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, susceptible d'appel ;
ORDONNE une expertise judiciaire qui sera commune à toutes les parties à l’instance et désigne à cet effet :
Le Professeur [N] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
courriel ; [Courriel 14]
Lequel s'adjoindra un sapiteur en oncologie ;
DIT que l’expert déposera un rapport unique intégrant l’ensemble de ses conclusions, outre celles du sapiteur,
DIT que l’expert procédera à l'examen clinique de [A] [H], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Que, à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs Conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de [A] [H], avec l'accord de ses responsables légaux. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
L’expert pourra également accéder à l'entier dossier judiciaire de [A] [H], en ce y compris l'expertise médicale CCI réalisée par le Professeur [B] ;
2/ Déterminer l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'événements antérieurs) ; rechercher également s’il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
3/ Relater les conditions dans lesquelles le traitement du médulloblastome a été décidé : préciser la nature de l’affection ayant conduit à la mise en place de ce traitement, les conditions de ce traitement ; relater si les médecins impliqués dans ce traitement ont respecté leur devoir d’information, y compris en ce qui concerne les risques de radionécrose ;
4/ Relater la prise en charge de la radionécrose : son diagnostic, sa prise en charge et ses suites ; indiquer également l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
5/ Noter les doléances de la victime ;
6/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
7/ A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- l’état médical initial de [A] [H] ;
- l’indication du traitement fait pour éliminer le médulloblastome ;
- l’information délivrée initialement, mais aussi tout au long du traitement ;
- la qualité des soins dans le cadre de ce traitement ;
- le diagnostic de la radionécrose ;
- la qualité de la prise en charge de la radionécrose ;
- le diagnostic d’hypersensibilité de [A] [H] : la fréquence de la mise en oeuvre de ce diagnostic avant traitement, ou après traitement en cas de radionécrose constatée ;
- le lien causal entre d’une part la radionécrose et le traitement du médulloblastome et, d’autre part, entre le lien causal entre la radionécrose et l’hypersensibilité de [A] [H] ; indiquer, si cela est possible, la fréquence de survenance d’une radionécrose en cas de traitement d’une intensité équivalente au traitement administré à [A] [H] en distinguant deux hypothèses : chez une personne ne présentant pas d’hypersensibilité et chez une personne présentant une hypersensibilité comparable à celle présentée par [A] [H] ; d’une manière générale, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
- déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
- décrire les lésions et séquelles constatées au jour de l’examen et se prononcer sur leur lien avec le traitement administré à [A] [H], puis se prononcer les conséquences de l’hypersensibilité constatée et ce lien ;
- dire si des précautions ou des protocoles alternatifs auraient pu réduire ou supprimer les séquelles ainsi constatées ;
8/ établir les préjudices de [A] [H] selon la nomenclature classique :
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne temporaire et définitive :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé actuelles et futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées temporaires et définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
9/ L’expert accordera une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l'article D1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la durée d'un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l'existence de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l'inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ou encore l'existence de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
11/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, mais qu’il devra en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation par les parties des sommes fixées par la présente décision, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [H], à hauteur de 1.000 €, et par l’ONIAM, à hauteur de 4.500 €, soit un montant total consigné de 5.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et du sapiteur, cette consignation devant être faite entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 1er juillet 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 15] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] épouse [H] et Monsieur [V] [H] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [H] de leur demande de provision ;
DECLARE commune la présente décision à la CPAM de la Loire ;
SURSOIT à statuer sur la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et DIT que, une fois ce rapport déposé, il reviendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire et de solliciter une date de renvoi à la mise en état ;
DIT que le sort des dépens et des demandes d'article 700 faites par les parties dans le cadre de cet incident suivra celui des dépens et des demandes d’article 700 faites au fond ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,