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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-31.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.776

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° R 17-31.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Association des paralysés de France, dont le siège est [...] , 2°/ M. G... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés, dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... L..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, 2°/ au CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, dont le siège est [...] , 3°/ à la société SECAFI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France et de M. D..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., ès qualités, et du CHSTC mouvement Aquitaine DSI-MOE ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association des paralysés de France à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 3 500 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des paralysés de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France et M. D..., ès qualités. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'Association des paralysés de France de sa demande d'annulation de la délibération du 11 mars 2016 du CHSCT du Mouvement Aquitaine DSI-MOE visant à la désignation d'un expert, et d'AVOIR condamné cette association à prendre en charge les frais de justice engagés au titre de la défense des intérêts du CHSCT, soit la somme de 3.615, 60 € TTC ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours à l'expertise et la validité de la délibération du 11 mars 2016 : que l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que "Ie comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie règlementaire ». Qu'il est admis qu'il appartient au CHSCT de justifier de l'existence d'un risque grave, identifié et actuel devant reposer sur des faits objectifs et précis, sans pour autant que la nécessité de l'existence d'un danger imminent soit caractérisé, la seule condition étant de justifier de la réalité de l'une ou l'autre des hypothèses susvisées ; qu'il sera également observé que l'appréciation des risques -psychosociaux liés à la souffrance au travail, laquelle relève du ressenti et dont la capacité de résistance est variable d'un salarié à 1'autre, ne saurait être aussi rigoureuse, que celle liée aux risques purement physiques dès lors que leurs symptômes sont plus difficilement décelables et objectivables ; qu'en l'espèce, pour justifier son choix de recourir à l'expertise risque grave, le CHSCT invoque tout d'abord l'augmentation des arrêts de travail pour maladie ; qu'il ressort à ce titre du procès-verbal du CHSCT du 11 mars 2016, communiqué en intégralité par les demandeurs et notamment du point 3 relatif à la santé des salariés, les indicateurs suivants sur la partie DSI -MOE : "Le nombre de jours d'absence maladie est de 1072 en 2015 avec, un nombre d'arrêts de 60 : ° 100 jours pour la maternité et-paternité ; ° Arrêts de plus de 60 jours : 5 personnes totalisant 744, 50 jours sur les 1 072, soit près de 70 % du total des jours ; ° Arrêts de plus de 30 jours : 8 personnes totalisant 834, 50 jours sur les 1072, soit environ 78 % du total des jours" ; Que le président de l'APF conclut que sur la totalité des salariés, le taux d'arrêt de travail représente environ 12 % de la capacité de travail des salariés, ce qui est significatif ; que l'interprétation faite par l'APF selon laquelle "si on- enlève les 5 arrêts de plus de 60 jours, on arrive à un taux de 3,86 % d'absences maladie" ne reposant sur aucun élément de preuve, ne saurait convaincre et ce d'autant que l'APF n'a pas été en mesure de communiquer les indicateurs HSCT (arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle) sur le périmètre des délégations départementale, en dépit des sollicitations du CHSCT sur ce point précis et de l'obligation qui lui incombe ; que par ailleurs, cette interprétation est à mettre en perspective avec le rapport du cabinet SECAFI, établi en 2015 et communiqué par le CHSCT, qui retrace l'évolution du nombre de jours d'absence maladie sur les années 2010 à 2014, qui est en constante augmentation passant de 199 jours en 2010 à 805 jours en 2014 ; qu'ensuite, le CHSCT argue également de ce rapport, établi dans le cadre de l'article L. 2325-35 du code du travail, duquel il ressort une réorganisation nationale de l'APF à l'horizon 2017, comprenant d'importantes baisses de charges, ayant pour conséquence,. sur le territoire, de l'Aquitaine, des mobilités géographiques et fonctionnelles concernant des salariés ayant un âge et une ancienneté élevés ; qu'il s'évince des conclusions de ce rapport que la réorganisation des délégations départementales induit des suppressions de postes sans réduction d'effectif affichée, ce qui suppose des mobilités fonctionnelles et géographiques sans que soient réellement présentés concrètement les profils et formations nécessaires ; que les causes des situations de souffrance au travail invoquées par le CHSCT sont précisément l'absence de lisibilité sur l'organisation à venir ; qu'à ce titre, force est de constater que l'APF, n'apporte aucune réponse particulière aux inquiétudes légitimes du CHSCT ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'APF qu'un projet de restructuration important est actuellement en cours, lequel est de nature à modifier les conditions de travail au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la recherche des facteurs de risques psychosociaux et de propositions destinées à les prévenir est d'autant plus légitime et utile que, si ce projet d'envergure ayant des répercussions directes sur leurs conditions de travail était mal conduit, il serait de nature à impacter gravement la situation des salariés par une modification de leurs conditions de santé et de sécurité tel que visé par le texte ; que les procès-verbaux du CHSCT communiqués et notamment celui du 14 septembre 2015 permettent d'établir que l'APF admet que les salariés devront faire un travail de renoncement sur les méthodes de travail au sein de la structure associative ; qu'en outre, il s'évincent de ce procès-verbal qu'alors que les membres du CHSCT demandaient au président de l'APF des informations complémentaires sur le projet de restructuration, la réponse apportée consistant à indiquer "qu'il y a des inconnues dans le projet liées au fait que l'on se trouve dans un processus qui associe les gens" et que "le CHSCT ne pourra pas avoir une vision complète et définitive du projet" ne saurait être considérée comme satisfaisante ; que s'agissant de la prise en compte des risques psychosociaux par l'APF, alors qu'un courrier avait été établi par le médecin du travail le 26 janvier 2015 faisant état de l'existence d'une souffrance au travail de certains salariés et d e l'opportunité de poursuivre l'accompagnement par un psychologue au sein du SSTI, force est de constater que, contrairement à ce qui est allégué par l'AFP, il n'est justifié d'aucune mesure particulière d'accompagnement qui aurait été adoptée à ce titre ; que, par ailleurs, au travers du procès-verbal du 11 mars 2016, alors que le président de l'APF était interpellé sur les doléances des salariés relatives au manque d'information sur le projet et son manque de lisibilité et interrogé sur l'existence de statistiques concernant la cellule d'écoute et de soutien psychologique mise : en place au début du projet, il a répondu qu'il ne connaissait pas cet élément ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, dans un contexte de projet de restructuration important des délégations sur lequel l'APF ne donne aucun élément quant à son évolution et aux mesures concrètes d'accompagnement apportées, le CHSCT rapporte suffisamment la preuve d'éléments objectifs permettant de caractériser un risque grave, sans même qu'il y ait lieu d'apprécier la valeur probante des attestations produites, justifiant le recours à une expertise ; qu'en conséquence, l'APF sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la délibération adoptée par le CHSCT le 11 mars 2016 ; que la délibération du 11 mars 2016 est ainsi validée tant dans son principe que dans son étendue devant porter sur l'exposition des salariés aux risques psychosociaux de l'ensemble du mouvement Aquitaine ; ( ) Sur les frais et honoraires exposés : que les frais de procédure exposés par le CHSCT, qui n'a pas de ressource propre, et qui sont justifiés par une facture, s seront supportés par l'AFP à hauteur de 3.615, 60 € TTC» ; 1. ALORS QUE la validité du recours à un expert suppose soit le constat d'un risque grave, identifié et actuel, soit l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le CHSCT faisait état du choix de recourir à une « expertise risque grave » et que la délibération du 11 mars 2016 faisait exclusivement état de prétendus « risques graves pour la santé des salariés en lien avec l'exposition aux risques psychosociaux », à l'exclusion de tout projet de modification des conditions de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour justifier la désignation contestée, l'existence d'un projet de restructuration important de nature à modifier les conditions de travail, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le président du tribunal de grande instance ne pouvait constater que le CHSCT entendait avoir recours à une expertise « risque grave », puis faire état lui-même d'un projet de restructuration important en cours qui, « s'il était mal conduit, serait de nature à impacter gravement la situation des salariés » ; que faute d'avoir ainsi caractérisé de manière suffisamment précise le cas de recours à l'expertise, parmi les deux cas légalement prévus - risque grave ou projet important - ainsi que les conditions qui les assortissent, le juge statuant en la forme des référés a violé les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 3. ALORS QUE pour justifier une mesure d'expertise, le risque invoqué par un CHSCT doit être grave, identifié par des données objectives, et actuel ; que le CHSCT ne saurait se borner à faire état du nombre global d'arrêts maladie connu par l'ensemble de l'entreprise, sans que la nature et l'origine des maladies soient en aucune façon précisées, pas plus que le juge ne peut retenir que des risques graves seraient envisageables dans l'avenir en cas de mise en oeuvre d'un projet de réorganisation « s'il était mal conduit » ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser l'existence d'un risque grave identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne peut refuser d'annuler la délibération d'un CHSCT décidant le recours à une mesure d'expertise en retenant l'existence d'un projet important de restructuration en cours au motif que « si ce projet était mal conduit, il serait de nature à impacter gravement la situation des salariés » ; que de tels motifs, purement hypothétiques, ne sont pas de nature à caractériser un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 » tel que l'envisagent les dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Président du tribunal de grande instance a violé le texte, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.

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