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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/03491

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03491

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03491 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD5P (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 décembre 2024 à 14h41 Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [H] né le 10 Août 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de M. [E] [T], interprète en langue espagnole, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 14h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 21 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2024 à 11h18 par M. [U] [H] ; Après avoir entendu : - Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie, - M. [U] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 23 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : M. [U] [H] se fonde sur les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime les diligences de l'administration insuffisantes. La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. A ce titre, il résulte de la requête préfectorale du 20 décembre 2024 et des pièces qui y sont jointes que M. [U] [H] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines, lesquelles ont délivré un laissez-passer consulaire retiré le 12 décembre 2024 par l'administration et, que l'intéressé a refusé d'embarquer le 18 décembre 2024 sur un vol à destination du Maroc. Il apparaît par conséquent que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire du retenu à son éloignement. Par conséquent, en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 2° du CESEDA. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 21 décembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [U] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [U] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé

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