Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / M. Dominique X..., demeurant ...,
3 / M. Francis André X..., demeurant ... les Tours,
4 / M. Yves Henri X..., demeurant ...,
5 / Mme Christiane C...
X..., épouse Y..., demeurant ... Nazareth, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société ..., société en nom collectif, dont le siège est ... et actuellement ...,
2 / de la société SIMM 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ...,
3 / de la société Immobilière Rouget de l'Isle, société à responsabilité limitée, dont le siège est Château de Chambergeot, Noisy-sur-Ecole et actuellement ...,
4 / de Mme Armelle Z..., demeurant ..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Immobilière Rouget de l'Isle, société à responsabilité limitée,
5 / de la société civile professionnelle (SCP) Cambon Dozinel Piade, dont le siège est ...,
6 / de M. Jean-Jacques B..., notaire, demeurant ...,
7 / de la société White Sas, société par actions simplifiées, venant aux droits de la banque La Hénin, dont le siège est ... et actuellement ...,
8 / de la société Omnibanque, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., de Me Bertrand, avocat de la société ..., de la société SIMM 2000 et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Yves X... du désistement de son pourvoi et à MM. A..., Dominique, et Francis X... et Mme X..., épouse Y..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Cambon Dozinel Piade, Maître B..., la société White SAS venant aux droits de la Banque La Hénin, et la société Omnibanque ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il ressortait de l'acte authentique de vente du 21 septembre 1990 que la société SNC du ... n'était tenue qu'à la dation des premier et deuxième sous-sols à usage d'emplacements de stationnement, équipés d'un mécanisme de déplacement automatique électrique des voitures en stationnement de type Klaus ou similaires, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que l'acquéreur avait délivré une chose conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des dernières conclusions d'appel, que les consorts X... aient soutenu que l'obligation de l'acquéreur était indéterminée au regard des articles 1129 et 1174 du Code civil ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société ..., la société SIMM 2000 et à Mme Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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