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Cour d'appel, 01 février 2010. 07/02243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02243

Date de décision :

1 février 2010

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Texte intégral

SG/LC Numéro 517/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/02/2010 Dossier : 07/02243 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [B] [X] C/ S.A. EURALIS HOLDING RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Novembre 2009, devant : Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [B] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP ETCHEVERRY, avocats au barreau de BAYONNE. INTIMEE : S.A. EURALIS HOLDING [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître BOURDEAU de la SCP FIDAL, avocats au barreau de PAU. sur appel de la décision en date du 04 JUIN 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU LES FAITS, LA PROCÉDURE : Mme [B] [X], engagée par la SA EURALIS HOLDING par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de juriste fiscaliste, coefficient 480 (augmenté par la suite à l'occasion de plusieurs avenants) de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales du 5 mai 1965 modifiée, convoquée le 15 avril 2005 à un entretien préalable fixé au 26 avril, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2005 pour faute grave pour avoir tenu des accusations infondées à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le souci de le discréditer. Contestant son licenciement, Mme [B] [X] saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 2 décembre 2005, pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il soit dit que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, que la SA EURALIS HOLDING soit condamnée à lui payer : 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; 11 089,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; 16 522,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À défaut de conciliation le 23 janvier 2006, l'affaire a été renvoyée devant le bureau du jugement qui le 22 janvier 2007 s'est déclaré en partage de voix. Par jugement rendu le 4 juin 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section encadrement), statuant en formation de départage : - a débouté Mme [B] [X] de toutes ses demandes, - a condamné Mme [B] [X] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2007 Mme [B] [X], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 07 juin 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [B] [X], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - réformer le jugement du 4 juin 2007 du Conseil de Prud'hommes de PAU en toutes ses dispositions, - dire que par application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, le licenciement qui lui a été notifié par la SA EURALIS HOLDING le 29 avril 2005 est nul, - en conséquence, condamner la SA EURALIS HOLDING à lui régler les sommes de : - 11 089,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 16 522,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 60 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail entachée de nullité, - 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur, - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA EURALIS HOLDING aux entiers dépens. Mme [B] [X] soutient que son licenciement est nul au motif qu'il a été prononcé en raison de sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral. Elle fait valoir que seule une dénonciation de mauvaise foi aurait pu éventuellement justifier une mesure disciplinaire de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée ; que préalablement à cette dénonciation elle avait consulté le médecin du travail à de nombreuses reprises ; que les problèmes rencontrés avec son supérieur hiérarchique avaient justifié une consultation auprès d'un psychiatre ; que le 13 avril 2005 le délégué du personnel de l'entreprise avait alerté le médecin du travail sur sa situation préoccupante ; qu'elle est entrée en relation avec une association d'aide aux victimes par laquelle elle a été suivie tout au long de l'année 2005 ; que tout au contraire c'est l'employeur qui a fait preuve de mauvaise foi en prenant, dans un premier temps, le prétexte de propos qu'elle avait tenus au cours d'un entretien qu'elle avait demandé au directeur des ressources humaines de l'entreprise, le 16 février 2005, pour engager une procédure de licenciement interrompue par sa réponse le 25 mars suivant, puis dans un deuxième temps en utilisant la lettre qu'elle a adressée le 25 mars, pour engager la deuxième procédure qui a abouti à son licenciement. En outre, elle ajoute qu'elle est en mesure d'établir la réalité des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime de la part des responsables de la société, notamment à compter de l'entrée en fonction de son secrétaire général au cours de l'année 2003, caractérisé par des reproches injustifiés, sa mise à l'écart du service, l'exécution de tâches subalternes, l'absence de réponse aux demandes d'instruction, des décisions arbitraires en matière de rémunération, de demande de congés et d'absences, d'attribution de dossiers, qui ont constitué le lot quotidien de faits auxquels elle s'est trouvée confrontée et qui ont eu pour objet ou effet une détérioration de ses conditions de travail et une atteinte à ses droits et à sa dignité altérant sa santé physique et mentale. La SA EURALIS HOLDING, par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, débouter purement et simplement Mme [B] [X] l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [B] [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. La SA EURALIS HOLDING soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [B] [X] est justifié. Elle fait valoir que le fait même de porter en conscience de fausses accusations à l'endroit d'un supérieur hiérarchique est nécessairement caractéristique d'une faute grave, a fortiori lorsque l'accusation formulée vise des faits ou une série de faits pénalement répréhensibles. Elle prétend que les agissements de harcèlement moral invoqué par la salariée ne sont pas établis au contraire de sa mauvaise foi lorsqu'elle a cru pouvoir dénoncer ces faits. Elle expose qu'au mois de février 2005 Mme [B] [X] a sollicité du directeur des ressources humaines un entretien afin d'évoquer son souhait de quitter le groupe dans le cadre d'un licenciement accompagné d'une transaction ; à l'occasion de cet entretien elle a réitéré sa demande, la justifiant par un état dépressif très dégradé ainsi que par l'existence d'un climat d'hostilité ambiante que son supérieur hiérarchique se serait employé à créer à son endroit ; la salariée ayant renouvelé ses accusations, une enquête interne a été diligentée qui a infirmé sans ambiguïté ses allégations. Elle prétend que la salariée souffrait de sa pathologie au moins depuis le mois de juin 2003, soit avant l'arrivée de son supérieur hiérarchique à la tête de son service en novembre de la même année. Elle fait valoir que les praticiens consultés par la salariée n'évoquent pas un harcèlement moral, et elle conteste le fait que la salariée aurait saisi les instances représentatives du personnel de cette question de harcèlement moral. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant la demande de nullité du licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-2 (ancien L. 122-49, alinéa 2) du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. Il résulte de ce texte que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'encontre du salarié qui a relaté des faits de harcèlement moral est nulle de plein droit, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La lettre de licenciement du 29 avril 2005 ainsi rédigée : 'Vous avez, dans un passé proche, pris l'initiative de solliciter le bénéfice d'un 'licenciement négocié' adossant vos prétentions à l'attitude prétendument déstabilisante de votre supérieur hiérarchique à votre endroit. Éconduite dans cette démarche et dans vos revendications, vous avez visiblement souhaité ne pas en rester là, formulant à l'encontre de M. [H] [O] des accusations plus 'appuyées', sans être pour autant plus précises, et mettant en cause tant sa rigueur personnelle que son honnêteté morale. Dans cette optique nous avons évidemment jugé utile de provoquer, pour approfondir nos informations sur ce terrain, une rencontre fixée au 1er avril 2005. Nous avons reçu entre-temps votre correspondance du 25 mars 2005 adressée à M. [D] [L], directeur général du groupe EURALIS, ainsi qu'à moi-même, correspondance accusatoire sur fond d'insinuations à tout le moins désobligeantes pour la victime de vos fixations. À l'occasion de notre rencontre du 1er avril 2005, vous étiez assistée par M. [P] [I], délégué syndical, dont je me suis d'ailleurs félicité de la présence. Je me suis efforcé de mieux comprendre, par de plus amples explications, les raisons du 'ressenti' qui vous inspirait non seulement de telles allégations mais encore de croire devoir persister sur ce terrain. Aux exemples déjà cités au travers de votre correspondance du 25 mars susvisée auxquels nous avons complètement répondu (notamment au 'grief' portant sur les conditions du remplacement d'une collègue en congé maternité, par le fait que nous avions préféré opter pour l'embauche d'une juriste confirmée ; à celui ayant trait à l'absence de partage de dossiers entre les 2 juristes 'titulaires', par le simple souci de répondre aux souhaits exprimés par les 'opérationnels' d'une meilleure coordination des dossiers en confiant à une seule juriste la supervision de la remplaçante ;...), vous vous êtes bornée à 'ajouter' la simple évocation toute subjective de prétendues tensions croissantes entre vous-même et M. [H] [O], ou de manque de défiance toute aussi subjectivement attribuée à celui-ci à notre endroit ! Il est cependant vrai que vous avez quelque peu étayé ce discours par référence à deux incidents particulièrement mineurs et de surcroît dépourvus de tout témoin, ce qui n'est pas sans devoir étonner chacun compte tenu de la 'topographie' du service ! Quoi qu'il en soit, et alors même avions-nous déjà tout lieu de nous considérer comme amplement et suffisamment édifié sur la question, nous avons cependant cru encore utile de prolonger nos investigations par une écoute attentive sur la question des collaborateurs et collègues les mieux à même de confirmer ou d'infirmer vos dires. Il n'en fallait pas davantage pour être définitivement convaincu du caractère totalement infondé de vos accusations, d'autant plus graves dans leurs énoncés qu'elles sont formulées par un cadre à destination de son supérieur hiérarchique qu'elles affectent d'autant plus évidemment qu'elles se doublent dans votre discours, et dans le souci de mieux le discréditer, de sous-entendus, de non-dits et d'insinuations parfaitement intolérables. Pour ces mêmes motifs, notre entretien du 26 avril 2005 n'ayant apporté aucun élément nouveau de nature à modifier notre appréciation des causes et circonstances de l'affaire, nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, avec effet immédiat au jour de la première présentation de ce courrier recommandé. (...)". Il ressort de cette lettre que le licenciement a été prononcé à l'encontre de la salariée pour avoir dénoncé 'l'attitude prétendument déstabilisante de (son) supérieur hiérarchique à (son) endroit', pour avoir dénoncé son supérieur hiérarchique en formulant 'des accusations', notamment au travers d'une 'correspondance accusatoire' 'du 25 mars' dans laquelle elle faisait état de 'tensions croissantes entre (elle-même) et M. [H] [O]' en faisant notamment référence à 'deux incidents', et par conséquent a été licenciée pour avoir porté des 'accusations, (') formulées (') à destination de son supérieur hiérarchique'. Dans ce courrier recommandé avec avis de réception du 25 mars 2005 Mme [B] [X] écrivait notamment : 'Je vous rappelle que lors de nos précédents entretiens ('), je vous ai fait part de la détérioration évidente de mes conditions de travail depuis le mois de janvier 2004 liée à une pression personnelle permanente de la part de M. [O] à mon égard. Cette détérioration s'est concrétisée notamment par une suspicion continuelle, évocation régulière de mon départ du groupe et un appauvrissement de mes tâches... Je ne vous en citerai que quelques exemples récents au titre de la matérialité des faits dont vous semblez douter (suivent des exemples)'(') 'Compte tenu de ces éléments et d'autres plus nombreux que je vous ai précédemment présentés lors de nos entretiens, je vous ai exprimé que la rupture du contrat vous serait imputable dans la mesure où ma prestation de travail est devenue impossible à réaliser dans les conditions contractuelles du fait du harcèlement moral subi depuis plusieurs mois.'(') 'Enfin, je suis extrêmement surprise et perplexe devant votre argument de ' calomnie et dénigrement', alors même que je n'ai fait que relater un vécu de harcèlement moral tel que décrit par le Code du travail. Et il est un fait établi que se plaindre de harcèlement moral ne constitue ni calomnie ni dénigrement. Je ne peux donc admettre une telle accusation, alors que, en poste depuis bientôt 10 ans, j'ai toujours défendu haut et fort les couleurs et les intérêts du groupe Euralis. Dans ce cadre, je vous rappelle que la législation du travail protège les salariés du harcèlement moral (article L. 122-49 et suivants du Code du travail). C'est la raison pour laquelle je me permets d'adresser copie du présent courrier à M. [L] en sa qualité de directeur général d'Euralis Holding et de signataire de mon contrat de travail.(')'. C'est donc bien une situation ressentie comme un harcèlement moral que Mme [B] [X] a relatée lors de ses entretiens avec l'employeur ainsi que dans son courrier du 25 mars 2005 auxquels la lettre de licenciement fait explicitement référence. Le fait que l'employeur soit 'définitivement convaincu du caractère totalement infondé' des accusations formulées par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique n'est pas de nature ni à justifier le licenciement en raison de cette relation d'une situation, ni à caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors que la bonne foi est présumée, dans la dénonciation d'une situation qu'elle considérait être constitutive de harcèlement moral, de sorte que le licenciement, prononcé à l'encontre de la salariée pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, est nul de plein droit. En conséquence, la SA EURALIS HOLDING sera condamnée à payer à Mme [B] [X] : - 11 089,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 16 522,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant souligné que le quantum de chacune de ces deux sommes n'est pas contesté. En outre, compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] [X] au moment de la rupture des relations contractuelles (10 ans), de son âge (38 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (3700 €), il convient de fixer à la somme de 44 000 € le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la rupture du contrat de travail entachée de nullité. Concernant le harcèlement moral : Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 (anciens L. 122-49 et L. 122-52) du Code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Mme [B] [X] considère, parmi les manifestations du harcèlement moral, l'appauvrissement des tâches qui lui ont été attribuées. Ainsi, dans le cadre des débats devant la Cour, elle retient comme exemple de l'appauvrissement des tâches attribuées celui cité dans son courrier à l'employeur du 25 mars 2005, dont il a été précédemment fait état, pour lequel elle écrit : 'M. [O] m'a confié un dossier de subventions ANVAR ne relevant pas de ma compétence (ces dossiers relèvent de M. [G] directeur des services comptables et non pas du service juridique). Le travail réalisé a consisté à pointer des factures en vue de l'établissement d'un décompte de dépenses. À noter que le précédent décompte, datant de 2001, avait été réalisé par une secrétaire-assistante en charge des subventions'. Mme [B] [X] considère également que son exclusion des réunions de formation professionnelle à partir du 1er septembre 2004 manifeste l'intention de l'employeur de ne plus compter sur ses services comme juriste fiscaliste. Elle fait notamment valoir qu'elle a été exclue : de la formation de management suivie par tous les cadres de la SA EURALIS HOLDING en 2004, sauf elle ; de la formation sur la loi de finances, pour la première fois en janvier 2005, assurée par la société [K] [E], formation qu'elle estimait d'autant plus importante pour elle qu'elle était la seule juriste fiscaliste de l'entreprise et qu'elle suivait cette formation tous les ans, en début d'année ; ainsi que de toutes les autres formations, aucun des souhaits qu'elle avait exprimés n'ayant été satisfaits. Sur les formations : il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 29 mars 2004 remis en main propre à Mme [B] [X] le 9 avril 2004, M. [H] [O], secrétaire général, écrit à la salariée faire suite à leur entretien du 22 mars, et que pour la deuxième fois en quelques semaines il a été questionné par un organisme de formation s'inquiétant de son absence à un stage auquel elle s'était inscrite. Mme [B] [X] a répondu par courrier du 1er juin 2004, remis en main propre au secrétaire général le 8 juin 2004 dans lequel elle écrit notamment, sur les deux formations visées par le courrier du 29 mars : s'agissant de la formation [K] [E] du 10 mars 2004, 'un incident de réveil le matin même', ne lui a pas permis de prendre l'avion pour assister à la formation du matin, qu'elle a contacté le centre de formation pour l'informer de son absence et a pris le premier vol disponible à 11h15. Elle ajoute que c'est la première fois en plus de neuf ans qu'elle a 'raté' l'avion du matin pour [Localité 5] qu'elle prenait de façon assez régulière ; s'agissant de la formation [K] [E] actualité fiscale du 13 janvier 2004 elle affirme avoir assisté à cette formation bien qu'elle soit arrivée en retard en raison d'embouteillages à [Localité 6]. M. [H] [O], secrétaire général, a répondu par courrier du 28 juin 2004, remis en mains propres à la salariée le même jour, que ses explications et justifications tardives n'étaient pas conformes à la réalité. Il a également écrit confirmer avoir dit à la salariée qu'elle ne retournerait pas dans l'immédiat en formation ajoutant que 'peu de salariés ont bénéficié d'autant de formations (qu'elle) ces dernières années, en particulier des formations de développement de compétences' et être surpris qu'elle revendique à nouveau et aussi rapidement des formations quand celles proposées ne sont que partiellement ou pas du tout suivies, alors que le budget formation, limité, amène à faire des choix parmi les personnes volontaires pour les formations 'qui doivent répondre à un réel investissement des personnes pour l'accroissement de leurs compétences et cela au service du groupe'. Mme [B] [X] produit son bilan de formation individuelle arrêté au 31 décembre 2005 qui fait apparaître que la dernière formation qu'elle a suivie est celle du 13 janvier 2004 assurée par [K] [E] formation sur l'actualité fiscale et loi de finances. Mme [B] [X] considère également avoir été victime de décisions arbitraires en matière de rémunération en 2004, n'ayant obtenu, pour la première fois, au titre de son activité qu'une note de 5 % au lieu de 15 %, sans relation avec ses résultats et son comportement au travail qu'elle prétend avoir été 'remarquables', faisant valoir qu'elle a obtenu une prime d'objectifs égale à 68 % de son salaire. Elle prétend également que le harcèlement moral s'est également manifesté au travers de décisions portant sur ses relations quotidiennes avec la hiérarchie et ses collègues de travail dans le but de la mettre à l'écart, caractérisé par : le fait que l'on ait exigé d'elle seule, et non des autres agents, des demandes écrites en matière de congés et d'absence ; le fait qu'à partir de l'année 2004 elle ne recevait plus, en même temps que ses collègues, les informations, l'obligeant à les demander ; le fait d'avoir fait l'objet de reproches pour avoir formulé des propositions d'organisation en matière d'utilisation du secrétariat, alors que ces propositions lui avaient été demandées ; le fait de ne plus avoir aucune autorité sur les assistants du service ; et le fait que ne lui soient plus attribués les dossiers d'autres collègues absentes ou en congé de maternité. Enfin, Mme [B] [X] prétend que la direction a refusé de lui donner en temps utile des instructions et des réponses à des questions posées sur la conduite à tenir dans des dossiers particulièrement importants susceptibles d'engager la responsabilité du groupe (CIR SOLDIS). À cet égard, Mme [B] [X] verse aux débats différents documents adressés à sa hiérarchie, restées sans réponse. Ainsi : note interne du 25 mars 2004 ; courriel du 11 mars 2004 ; courriel du 22 novembre 2004 ; courriel du 26 novembre 2004 ; note interne du 29 mars 2005 ; courriel du 8 mars 2005 ; courriel du 8 avril 2005 ; courriel du 11 avril 2005 ; courriel du 18 avril 2005 ; note interne du 13 avril 2005 ; courriel du 23 mars 2005. En outre, Mme [B] [X] verse aux débats un certificat médical du Dr [W] [C], psychiatre, adressé au docteur [J] de la MSA le 2 mai 2005 dans lequel elle écrit notamment : qu'elle suit Mme [B] [X] depuis septembre 2003 ; qu'en janvier 2004 elle a noté 'une aggravation avec apparition d'un syndrome dépressif net réactionnel à une vulnérabilité d'apparition récente', notait 'une anxiété pathologique, un épuisement physique et psychique, une perte de confiance en soi, une émotivité pathologique avec larmes faciles. S'y associaient des symptômes d'activation neurovégétative avec anorexie, amaigrissement, troubles du sommeil', nécessitant un 'traitement chimiothérapique associé à la psychothérapie' ; que malgré le traitement l'état de la patiente s'est aggravé 'du fait de vécus émotionnels stressants et récurrents qu'elle attribuait à des conditions de travail de plus en plus difficiles', et notait depuis janvier 2005 'un épuisement psychique avec émoussement de la réactivité générale, retrait, évitement des situations et mise à distance du monde extérieur', avec évocation d'une 'impression d'avenir bouché', conduisant le praticien à inciter sa patiente 'à accepter un arrêt de travail et une mise au repos, ce qu'elle a toujours refusé de façon quasi pathologique'. Ce médecin conclut qu' 'après un état de stress pathologique, la patiente s'est enfoncée dans un syndrome dépressif majeur' conduisant à un renforcement du traitement chimiothérapique, maintien de la psychothérapie et arrêt de travail indispensable. L'établissement de l'ensemble de ces faits permet de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué, de sorte qu'il incombe à la SA EURALIS HOLDING, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Sur les formations du début de l'année 2004, il convient de souligner que le secrétaire général écrit à Mme [B] [X] dans son courrier du 29 mars 2004, dont il a été précédemment fait état, que 'pour la deuxième fois en quelques semaines, (il a été) questionné par un organisme de formation s'inquiétant de (son) absence à un stage auquel (elle était) inscrite' et que 'quel que soit le motif de (son) absence' il ne '( peut) accepter un tel comportement de la part d'un cadre', lui 'demande de modifier son comportement au risque de perdre définitivement confiance' en elle. Il convient de souligner : que Mme [B] [X] justifie que le 11 mars 2004 à 9h59, soit le lendemain de l'une de ces formations elle a adressé à M. [H] [O], secrétaire général, un courriel l'informant notamment de ce qu'ayant 'raté' son avion de 6h45 qu'elle n'avait pu participer à la formation, ajoutant qu'il existait d'autres sessions jusqu'en mai auxquelles elle pourrait participer ; qu'il peut paraître surprenant qu'un supérieur hiérarchique écrive que quel que soit le motif de l'absence de son subordonné à un stage il ne peut accepter un tel comportement et subordonne sa confiance au changement de comportement de ce salarié. Mais surtout, en reconnaissant avoir dit à la salariée qu'elle ne retournerait pas dans l'immédiat en formation, ce que le secrétaire général, M. [H] [O], écrit dans sa réponse du 28 juin 2004, l'employeur reconnaît que c'est délibérément qu'il n'a plus été proposé à la salariée de suivre les formations qu'elle avait l'habitude de suivre les années précédentes, et qui en tout état de cause étaient nécessaires et utiles à l'adaptation de la salariée à son emploi, dans l'intérêt de l'entreprise et en exécution de l'obligation de l'employeur, de sorte qu'une telle décision n'est pas et ne saurait être justifiée par des éléments objectifs. S'agissant de la réorganisation du service juridique et du rattachement hiérarchique des assistants du service sur lesquels Mme [B] [X] n'avait plus aucune autorité, le fait, pour l'employeur, de faire valoir que cette réorganisation a été mise en place suite à un projet de septembre 2002, soit avant l'entrée en fonction, en novembre 2003, de M. [H] [O] en qualité de secrétaire général, ne change rien au fait qu'il s'agit d'une décision de l'employeur d'une réorganisation effectivement mise en place en octobre 2004 (selon courriel du 21 octobre 2004 de [F] [M] à Mme [B] [X]), et qu'aucun élément objectif n'est avancé de nature à démontrer que cette décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la non attribution à Mme [B] [X] des dossiers d'autres collègues absents, la SA EURALIS HOLDING, ne conteste pas ce fait, mais produit d'une part la note interne du secrétaire général du 8 janvier 2004 au terme de laquelle suite au départ de [F] [M] en congé maternité, et à son absence durant le premier semestre 2005, [U] [N] prendra en charge les dossiers des activités qu'elle suivait, en plus de ses propres dossiers, et d'autre part le courriel de Mme [B] [X] du 19 mars 2003 par laquelle elle confirme être dans l'impossibilité matérielle de gérer à la fois les tâches courantes, les dossiers exceptionnels, les contrôles fiscaux et les audits prévus dans ses objectifs, concluant qu'elle souhaitait trouver une solution le plus rapidement possible, ainsi que son courrier du 1er juin 2004 dans lequel elle souligne que son temps de présence au bureau ne lui paraît pas en cohérence avec celui de ses collègues, de sorte que cette décision de l'employeur reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En revanche, il convient de souligner que, outre les faits établis et non justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral invoqué dont il a été précédemment fait état, la SA EURALIS HOLDING ne fournit aucune explication, ni ne produit aucun élément de nature à justifier l'absence de réponse aux multiples demandes d'instruction émises par la salariée, ni sur les décisions prises relativement à sa rémunération en 2004. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire établie l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [B] [X], susceptibles de porter atteinte à ses droits de salariée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, alors qu'il n'est pas démontré que ces faits résultaient de décisions justifiées par des éléments objectifs, de sorte qu'il y a lieu de dire constitué le harcèlement moral invoqué. Par voie de conséquence, la SA EURALIS HOLDING sera condamnée à payer à Mme [B] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile : La SA EURALIS HOLDING, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [B] [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; REÇOIT l'appel formé le 28 juin 2007 par Mme [B] [X] à l'encontre du jugement rendu le 04 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PAU (section encadrement), notifié le 07 juin 2007, INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [B] [X] prononcé le 29 avril 2005 par la SA EURALIS HOLDING nul de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 1152-2 du Code du travail, En conséquence, CONDAMNE la SA EURALIS HOLDING à payer à Mme [B] [X] : - 11 089,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 16 522,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 44 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la rupture du contrat de travail entachée de nullité, DIT le harcèlement moral caractérisé, CONDAMNE la SA EURALIS HOLDING à payer à Mme [B] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, CONDAMNE la SA EURALIS HOLDING à payer à Mme [B] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA EURALIS HOLDING aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Sylvie HAUGUEL LA PRÉSIDENTE, Marie de PEYRECAVE

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