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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2414116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414116

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours suivant l'ordonnance à venir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser soit à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée. Il soutient que l'urgence est présumée, dès lors que sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour constitue une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il justifie par ailleurs de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence dès lors qu'il doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, dont il s'occupe quotidiennement. Vu : - la requête enregistrée le 13 septembre 2024, sous le n° 2413086 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 18 août 1989, était titulaire d'une carte de séjour valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, qui lui avait été délivrée en sa qualité de parent d'enfant français. Il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, ce préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 janvier 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit, M. A était titulaire d'une carte de séjour expirant le 31 août 2022. S'il soutient que c'est qu'en raison de circonstance indépendantes de sa volonté qu'il n'a déposé sa demande tendant au renouvellement de ce titre que le 20 septembre 2022, il n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations. Ainsi, à la date de présentation de cette demande le titre dont il avait bénéficié précédemment n'était plus valable. Dans ces conditions, la décision du 25 janvier 2024 en litige n'est pas un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité mais constitue un refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour. Le requérant ne peut, dès lors, invoquer la présomption d'urgence et il lui appartient d'établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige, M. A soutient qu'il est indispensable qu'il puisse travailler et qu'il risque d'être placé en rétention, alors qu'il a seul la charge de ses deux filles mineures, dont il s'occupe quotidiennement. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait seul la charge de ses enfants au motif que leur mère serait dans l'incapacité d'assurer cette prise en charge. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'il a été reconnu en 2022 comme ayant été l'auteur de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, le requérant n'établit pas exercer une quelconque activité professionnelle, ni, par voie de conséquence, qu'il disposerait de revenus permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, par les éléments qu'il invoque, des circonstances particulières requises ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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