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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 novembre 2022. 2215993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215993

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société HPL La Jolie, représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a implicitement refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". 3. La société requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a implicitement refusé de lui délivrer un permis de construire sur le territoire de cette commune, située dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société HPL La Jolie est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL La Jolie et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. A

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