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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-10.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.998

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Rivedoux-Plage (Charente-Martime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de : 1 ) M. Jean-Claude Y..., 2 ) Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Charente-Maritime), 3 ) M. A... Davy, 4 ) Mme Emilienne B..., épouse X..., demeurant tous deux ... à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Garaud, avocat de M. Guy X..., de la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les époux X... ayant sollicité, dans leurs conclusions, la nullité de la vente, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en accueillant cette demande et n'avait pas à répondre à des conclusions sur la résolution de la vente, que sa décision rendaient inopérantes ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que M. Guy X... a vendu un terrain aux époux Y... et que cette vente a été déclarée parfaite par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 1985 ; que sur tierce opposition des parents de M. Guy X..., la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 30 mars 1988, rétracté son précédent arrêt, dit la vente nulle et condamné M. Guy X... à payer aux époux Y..., 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 28 mars 1990 et que M. Guy X... a demandé à la cour de renvoi d'ordonner la restitution des sommes qu'il avait versées au époux Y... en exécution de l'arrêt cassé ; Attendu que, pour déclarer cette demande sans objet, l'arrêt retient que les condamnations prononcées contre M. Guy X... se rattachent nécessairement à la disposition annulée et sont comprises dans les limites de la cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation ne vaut titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi, laquelle se substitue à la décision cassée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes en restitution des sommes versées par M. Guy X... aux époux Y..., l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz