Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/911
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI5K
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Maître IGLESIAS Anaabelen, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, et de Monsieur [U] [P], auditeur de justice,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée le 26 Juin 2024 à 11h56
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 06 octobre 2023 à 04h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 avril 2024 à 08h44;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2024 à 15h58 par Monsieur [X] [C] ;
A l'audience,
(En présence de monsieur [P] [U] auditeur de justice ayant régulièrement prêté serment)
Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée les conditions d'une quatrième prolongation n'étant pas réunies ; Il sollicite dès lors la remise en liberté de son client où subsidiairement son assignation à résidence ;
Monsieur [X] [C] déclare 'je n'ai rien à dire'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours"
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'occurrence, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [C] a persisté à se déclarer de nationalité algérienne au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article sus visé alors qu'il vient d'être reconnu de nationalité marocaine par procès verbal établi le 14 juin 2024 et qu'une demande de laisser passer consulaire auprès des autorités marocaines a été établie en ce sens ; que cette persistance mensongère constitue une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement ;
En conséquence, les conditions d'une quatrième prolongation étant réunies il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment