Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3T
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 février 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/02/2025 à 11h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/672 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3T;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[O] [U]
né le 07 Février 2003 à [Localité 3] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [U] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3T et RG 25/672, sous le numéro RG unique N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3T ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2025 a été notifiée à [O] [U] le 18 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025 , reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/02/2025, reçue le 19/02/2025 à 11h31, [O] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, et sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [U] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [U] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [U] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, rappelant bénéficier d'un hébergement stable sur le territoire national ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de HAUTE SAVOIE en date du 18 février 2025 retient que Monsieur [U] ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente, déclarant une adresse au [Adresse 2] à [Localité 6] où il reçoit son courrier et être également en sous location à [Localité 5] ; qu’il déclare être célibataire sans enfant, ne justifie pas d’une relation avec ses frères et soeurs et sa mère présents en FRANCE en situation administrative inconnue et avec lesquels il n’a pas vécu durant son enfance, car placé en foyer à ses 12 ans ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par le Préfet de HAUTE SAVOIE fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie dès lors que le parcours socio-familial de Monsieur [U] est repris avec précision et détails, y compris s’agissant de ses déclarations relatives à son hébergement ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à ses garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que Monsieur [U] considère que le Préfet a commis une erreur dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il ajoute que le Préfet aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence, suffisante en l'espèce ;
Que le conseil de la Préfecture rappelle qu'il ne présente aucun document d'identité, que ses déclarations ont été confuses quant à son adresse de domiciliation ;
Attendu qu’en l’espèce, en retenant l’absence de garanties de représentation de l’intéressé en l’absence d’hébergement stable de Monsieur [U], la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où les déclarations de l’intéressé n’étaient pas de nature à considérer qu’il bénéficiait d’un domicile établi, réel et stable ; qu’en effet, d’une part il ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 qui n’a pas été exécutée volontairement et qu’il s’est ainsi maintenu sur le territoire national sans aucune démarche d’éventuelle régularisation, reconnaissant lui-même en audition “n’être pas allé au rendez-vous” et avoir “jeté son titre de circulation mineur” ; que d’autre part, ses déclarations se sont avérées confuses dès lors qu’il a déclaré une adresse dans le 94 (boîte postale) et une adresse à [Localité 5] en “sous location”, donnant de l’argent à “un mec comme ça sur le boncoin” qui lui a mis à disposition le logement ; qu’il peut se déduire de ces éléments que Monsieur [U] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisamment stables pour envisager une autre mesure qu’un placement en rétention en considérant le risque avéré de soustraction ; que l’absence de stabilité sur le territoire national présentée par l’intéressé telle que retenue dans l’arrêté préfectoral a donc pu légitimement être retenue sans que ne puisse être contestée la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention, en considération des éléments de contexte ainsi rappelés et retenus par la Préfecture ;
Qu’en conséquence, la décision de placement en rétention ne souffre pas d’irrégularité ; que la requête en contestation sera donc rejetée ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que l’absence de garanties de représentation effectives de Monsieur [U] associée à l’engagement de démarches préfectorales dès le 20 février 2025 auprès des autorités consulaires congolaises ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3T et 25/672, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3T ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [O] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [U] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER