Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-44.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.725
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :
18) de la société anonyme Ficofrance, dont le siège est ... (8e),
28) duroupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration et la gestion du groupe Maison familiale (GIEDAG), dont le siège est ... (Nord),
38) de la société anonyme Conseil gestion direction (COGEDI), dont le siège est ... (8e),
48) duroupe maison familiale Apromex, dont le siège est ... (8e),
58) du groupement d'intérêt économique (GIE) CEGEDIC, dont le siège est ... (9e),
68) de la sociétéroupe maison familiale, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCPatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! d! d! Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X... a été embauché le 6 juin 1979 par la société Ficofrance en qualité de directeur général adjoint et a été licencié le 6 novembre 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité pour réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'employeur, et d'avoir refusé d'ordonner la communication de pièces qu'il sollicitait alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes du contrat de travail de M. X... en date du 6 juin 1979, l'employeur s'était engagé à faire bénéficier le salarié d'un intéressement aux résultats de son activité dont seules les modalités de détail devaient être fixées contractuellement au cours de la période d'essai ; qu'ainsi, le contrat de travail avait consacré le droit du salarié à un intéressement aux résultats prédéterminé et automatique de son activité, même si les modalités n'en étaient pas encore fixées ; qu'en conséquence, en déclarant qu'aucun droit à un intéressement aux résultats prédéterminé et automatique n'était né au profit de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du
salarié et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes
manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il résulte des différentes lettres de M. X... versées aux débats, et notamment de celles adressées à la suite des avenants à son contrat de travail qui lui étaient proposés, que le salarié n'a cessé de protester contre l'absence de définition de son intéressement automatique aux résultats de Ficofrance ; qu'il n'avait donc pas renoncé à l'intéressement auquel l'employeur s'était engagé dans le contrat de travail, même s'il avait accepté les avenants à ce contrat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... avait renoncé à cet intéressement en affirmant qu'il s'était accomodé d'une nouvelle forme d'intéressement concrétisée par des primes ponctuelles liées à son activité, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que l'acceptation par les salariés de la modification substantielle du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par eux du travail ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais cessé de protester contre l'absence de fixation des modalités de l'intéressement automatique aux résultats qui avait constitué la cause déterminante de son engagement ; qu'il a toujours dénoncé le non-respect par l'employeur de l'obligation contenue dans son contrat de travail tendant à lui procurer un intéressement automatique aux résultats ; que, compte tenu de ces circonstances, le fait que M. X... soit resté dans l'entreprise et ait accepté des primes ponctuelles en fonction de son activité ne pouvait valoir de sa part renonciation à l'intéressement automatique auquel son employeur s'était engagé et ne l'empêchait donc pas de reprocher à celui-ci de lui avoir causé un préjudice consistant en un manque à gagner en ne respectant pas ses engagements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ambigus du contrat, a retenu que l'accor es parties ne s'était pas réalisé sur la définition de l'intéressement dans le contrat du 6 juin 1979 et que des modalités de rémunération avaient été fixées par les parties à compter du 30 décembre 1980 sans qu'il soit question d'intéressement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir limité le montant de l'indemnité de licenciement qui lui était due en vertu de son contrat alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier si le licenciement de M. X... reposait ou non sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir à l'encontre du salarié des éléments qui, seulement, auraient pu justifier une perte de confiance de l'employeur à l'égar e son salarié à l'époque où ils se sont produits ; qu'elle devait nécessairement rechercher s'il s'en était suivi effectivement une perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut être retenu à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et, a fortiori, lorsque de tels
faits remontent à plus de trois ans et n'ont jamais été sanctionnés ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu des faits qui, pour la plupart, étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement et qui, pour certains d'entre eux, telles que les déclarations du salarié, remontaient à plus de trois ans et n'avaient jamais été sanctionnés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, dès lors que les motifs du licenciement sont en apparence réels et sérieux, les juges du fon oivent rechercher les éléments de fait permettant de former leur conviction et de la motiver ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'absence de M. X... à la réunion des directeurs du 11 octobre 1985 était fautive et justifiait son licenciement, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas prouvé que le président du groupe l'avait autorisée ; qu'il ont ainsi exigé du salarié qu'il rapporte la preuve que cette absence avait été autorisée par le président du groupe ; qu'ils ont ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement d'un salarié, même justifié
par une cause réelle et sérieuse, ne peut avoir lieu dans des conditions brutales et vexatoires ; qu'en pareil cas, le salarié doit obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son licenciement avait eu lieu dans des conditions brutales et exceptionnelles pour un cadre qui avait atteint un très haut niveau de responsabilité et que ces conditions dénotaient une conduite attentatoire à l'honneur avec pour effet, non seulement de nuire considérablement à la recherche d'un emploi équivalent dans la banque, mais encore d'être de nature à ébranler sa santé ; qu'en conséquence, en déboutant M. X... de toute indemnité pour rupture abusive du contrat de travail sans rechercher si son licenciement n'avait pas eu lieu dans les conditions dénoncées par le salarié et si celui-ci n'avait pas subi un préjudice de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à invoquer des fautes antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait reproché au salarié de ne pas s'être rendu à une réunion importante moins de deux mois avant l'engagement de la procédure ; d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, dans de nombreuses lettres et notes, le salarié s'adressait à ses supérieurs hiérarchiques dans des termes déplacés, allant jusqu'à écrire que tout le personnel du groupe s'était transformé "en une armée de truqueurs, de fraudeurs et d'illusionnistes" et qu'il était écoeuré de l'irresponsabilité des responsables du groupe et qu'il ne s'était pas rendu à plusieurs réunions de directeurs auxquelles il était tenu participer ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une
cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement accueilli sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de
préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en fonction de tous les éléments de rémunération qu'aurait effectivement perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; que, dès lors, en se fondant, pour calculer l'indemnité de préavis revenant à M. X..., non sur les salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés qu'il aurait effectivement perçue s'il avait accompli son travail pendant la période de délai-congé, mais sur une simple estimation de la rémunération qu'il devait percevoir au cours de l'année en référence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le montant de l'indemnité de préavis chiffré par M. X... dans ses conclusions d'appel et retenir une autre somme, sans s'expliquer sur les raisons de son choix, alors même que le montant de l'indemnité de préavis calculé par M. X... correspondait exactement, sans prendre en compte l'intéressement dû au salarié, à la rémunération qu'il aurait dû effectivement percevoir s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'à supposer que le licenciement de M. X... ne soit pas abusif, aucun des faits retenus par la cour d'appel à l'encontre du salarié ne constituait de sa part une faute professionnelle dans l'exécution de ses fonctions de directeur général adjoint de Ficofrance de nature à le priver de l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail ; qu'en conséquence, en déboutant l'intéressé de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement au motif erroné que le licenciement était fondé sur des fautes professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 27 juin 1979 au contrat de travail excluait le versement de l'indemnité contractuelle de licenciement en cas de licenciement fondé sur des fautes professionnelles, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a retenu des manquements du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité contractuelle de licenciement, mais seulement à l'indemnité prévue par la convention collective ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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