Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/198
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2US
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Monsieur et Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVCES - [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 13 juillet 2023, Madame [R] [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Madame [R] [M] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 9 octobre 2023, le [5] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 4 octobre 2023.
Le [5] indique que la situation de Madame [R] [M] n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé posté le 8 novembre 2023, Monsieur et Madame [O] [P] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023.
Monsieur et Madame [O] [P] soulèvent la mauvaise foi de Madame [R] [M]. Ils expliquent lui avoir loué un appartement le 2 décembre 2022 et qu’elle n’a jamais payé son loyer, alors même qu’à la signature du bail elle travaillait.
Elle n’a jamais répondu aux demandes de paiement du bailleur et n’a pas payé le loyer courant, même après la saisine de la commission de surendettement.
Elle travaille depuis le 28 août 2023 et ne l’a pas indiqué à la commission de surendettement.
Elle a quitté son logement fin octobre 2023 sans en avertir son propriétaire et en ayant changé la serrure.
Elle n’a bien évidemment pas communiqué sa nouvelle adresse et a organisé son insolvabilité en ne donnant pas toutes les informations relatives à sa situation.
Monsieur et Madame [O] [P] s’opposent à tout effacement de leur créance qui s’élève à la somme de 6 216,19 €, Madame [R] [M] n’ayant réglé que la somme de 118 € pendant la durée du bail.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus :
- le 1er juillet 2024, la Caisse d’Allocations Familiales fait état d’une créance à hauteur de 3 093,19 €,
- le 13 août 2024, le [5] fait état de cinq créances à hauteur de 5 750,69 €, 873,83 €, 138,45 €, 565,06 € et 230,18 €. Le [5] indique que Madame [R] [M] est âgée de 28 ans, qu’elle vit en concubinage et a un enfant en résidence alternée. Le créancier précise que s’agissant d’un premier dossier de surendettement, toutes les solutions n’ont pas été utilisées pour permettre à Madame [R] [M] de retrouver un emploi et ou réaliser une formation dans ce but et ainsi améliorer sa situation financière. La situation de Madame [R] [M] restant évolutive, elle n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Monsieur [O] [P] a comparu et a indiqué s’opposer à l’effacement de sa créance. Il a soulevé la mauvaise foi de Madame [R] [M] qui, selon lui, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’elle peut travailler en tant qu’ambulancière et a trouvé un nouveau logement. Il a produit un décompte actualisé de la dette au 29 mars 2024, la dette s’élevant à 7 674,68 euros, à cela s’ajoutant 803,21 euros de charges arrêtés au 26 juin 2024. Monsieur [O] [P] se réserve sa demande en paiement pour les loyers dus jusqu’au 26 juin 2024.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l’article L. 741-4 du Code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Suivant l’article R. 741-1, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (...) Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. (…) Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Sur le bien fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1er du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi étant présumée en vertu de l’article 2 274 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 722-5 du Code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte ainsi l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision, ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 13 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [M] n’a pas comparu, sans faire connaître la moindre cause d’empêchement, ni produire les justificatifs relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle.
Il s’avère que la débitrice n’a pas informé la commission de surendettement de sa nouvelle adresse, contrairement aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation qui lui en fait pourtant l’obligation.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation, et ne peut davantage lui demander des explications s’agissant des éléments soulevés par le créancier contestant.
Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité de statuer de manière parfaitement éclairée sur les moyens soulevés par Monsieur [O] [P] dans son recours et d’actualiser sa situation financière en sollicitant de sa part l’ensemble des pièces justificatifs réclamées à chacun des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
A cet égard, il ressort des pièces produites que Madame [R] [M] a conclu un bail d’habitation avec Monsieur et Madame [O] [P] au mois de décembre 2022 et qu’une dette locative a commencé à se former dès l’entrée dans les lieux. Bien plus, entre le 10 novembre 2023 et le 29 mars 2024, Madame [R] [M] n’a effectué aucun règlement au titre de son loyer ou indemnité d’occupation courante, de sorte que sa dette locative est passée d’un montant de 5 236,19 euros au 10 novembre 2024 à un montant de 7 674,58 euros au 29 mars 2024.
Madame [R] [M] avait pourtant été avisée le 17 août 2023 de la recevabilité de son dossier de surendettement et du fait qu’elle bénéficiait, à compter de cette date, de la suspension des procédures d’exécution et de l’interdiction de payer les dettes antérieures, et corrélativement, qu’elle se trouvait obligée de payer ses charges courantes – parmi lesquelles son loyer – à leur échéance.
Bien plus, il ressort des éléments produits par Monsieur [O] [P] qu’alors que Madame [R] [M] n’a jamais payé de loyer depuis la conclusion du bail en décembre 2022, elle a changé les serrures de l’appartement, avant de quitter le logement sans résilier le bail et sans prévenir les propriétaires. Un tel comportement a eu pour conséquence d’aggraver sa dette alors même qu’elle n’occupait plus les lieux et que la dette aurait donc pu être contenue.
Tous ces éléments démontrent que Madame [R] [M] a volontairement refusé de régler les loyers et indemnités d’occupation hors de tout cadre légal et a laissé augmenter sa dette locative, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en ne résiliant pas son bail d’habitation et en louant un autre logement, elle aggraverait inévitablement son endettement.
Concernant sa situation personnelle et financière, qu’il n’est pas possible d’actualiser faute de comparution de l’intéressée, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Madame [R] [M] était, au 17 août 2023, sans emploi et qu’elle percevait des allocations chômage d’un montant de 509,00 euros, ainsi qu’une contribution aux charges de 845,27 euros. Cependant, Monsieur [O] [P] produit aux débats une promesse d’embauche en faveur de la débitrice, établie par la société à responsabilité limitée [4] en date du 24 mai 2023, dans le cadre d’un apprentissage préparant le DEA d’ambulancier via le [6], embauche à compter du 28 août 2023. Ce contrat d’apprentissage aurait ainsi permis à Madame [R] [M], âgée de 28 ans, de bénéficier d’une rémunération égale à 100 % du SMIC, soit 1 709,28 euros bruts en 2023.
Il apparaît ainsi que les ressources mensuelles perçues par Madame [R] [M] à compter de septembre 2023 auraient dû lui permettre de régler chaque mois, au moins en partie, le montant de son loyer ou indemnité d’occupation courante entre le 17 août 2023 et le 29 mars 2024.
Il convient de rappeler que le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
En l’espèce, l’ensemble des éléments ci-dessus développés démontre l’intention de Madame [R] [M] de bénéficier d’un effacement de ses dettes puisque celle-ci, bien qu’avisée de son obligation de régler ses charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, s’est unilatéralement accordé le droit de ne pas payer ses loyers, alors pourtant que ses ressources auraient dû lui permettre d’effectuer des paiements réguliers substantiels au moins partiels.
Ce comportement excède ainsi la simple négligence ou imprudence d’une débitrice prise dans une spirale d’endettement et caractérise au contraire, des actes volontaires, témoignant de sa conscience d’aggraver son endettement dans une proportion telle qu’elle savait qu’elle ne pourrait y faire face, en fraude des droits de ses créanciers.
Il doit en être conclu que l’intéressée a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, constitué en grande partie de la dette locative au bénéfice de Monsieur et Madame [O] [P].
Par conséquent, la mauvaise foi de la débitrice étant caractérisée, elle sera déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de NANCY, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le [5] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 17 août 2023 à l’égard de Madame [R] [M] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur et Madame [O] [P] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 17 août 2023 à l’égard de Madame [R] [M] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [R] [M] ;
DÉCLARE en conséquence Madame [R] [M] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [R] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge des contentieux de la protection