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Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2404973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404973

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B C épouse F, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 2241/2024 émis à son encontre le 15 avril 2024 par la ville de Marseille en vue de recouvrer la somme de 8 645 euros correspondant aux frais d'hébergement d'urgence de M. A D, occupant de l'appartement dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble situé 7/9 rue Jean Cristofol (13003), au titre de la période du 14 mars au 12 juillet 2023 ; 2°) de la décharger du règlement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. E, médiateur de la ville de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courriel du 16 décembre 2024, M. E a informé le tribunal que les parties sont parvenues à un accord. Par un courrier du 16 janvier 2025, Me Pascal, conseil de Mme C épouse F, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme C épouse F, représentée par Me Pascal, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme C épouse F étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse F et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 14 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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