Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 24/00598 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTGH
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [G] [M]
C/
Madame [B] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assisté par Me Alexandra HUYGUE, avocat au barreau de GRASSE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par LR AR du 8 janvier 2024 le commissaire de justice mandaté par Mme [B] [X] a notifié à M. [G] [M] (et à l'employeur de celui-ci) une procédure de paiement direct de pension alimentaire pour avoir paiement de la somme mensuelle 339 ,68 euros correspondant au montant de la pension mensuelle de 232,81 euros et au douzième des arriérés impayés, soit 106,87 euros par mois pour régler la somme de 1282,50 euros, en vertu d'un jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales de Pontoise le 23 mai 2013.
La notification a été distribuée à M. [G] [M] le 10 janvier 2024.
Par exploit en date du 30 janvier 2024, M. [G] [M] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [B] [X] afin de :
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct effectuée à la demande de Mme [B] [X] le 8 janvier 2024 par le ministère d'un commissaire de justice
- condamner la défenderesse à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies en vertu de cette procédure de paiement direct, en ce compris les frais, à l'exclusion de la somme de 32,81 euros au titre de la revalorisation de la pension du mois d'août 2023
- condamner la défenderesse à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais de procédure de paiement direct litigieuse
- condamner Mme [B] [X] au paiement d'une amende civile dont le juge fixera le montant.
Il expose que la pension alimentaire pour leur fille majeure [O], scolarisée en alternance avec un contrat d'apprentissage qui lui permet de subvenir à ses besoins, n'est plus due depuis le mois de septembre 2023, qu'ayant appris tardivement cette situation il a cessé, légitimement selon lui, de régler la pension alimentaire la concernant à compter du mois de décembre 2023. Il estime que la procédure de paiement direct diligentée à son encontre pour avoir paiement des pensions alimentaires à compter de décembre 2023 n'est pas justifiée. Il soutient en outre qu'il ne peut lui être réclamé par cette procédure que l'arriéré d'indexation du mois d'Août 2023, non les arriérés antérieurs de plus de six mois précédant la notification de la saisie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024.
A cette audience, M. [G] [M] est assisté par son avocat qui développe les termes de son assignation et sollicite en outre oralement la condamnation de Mme [B] [X] à lui rembourser les pensions alimentaires des mois de septembre, octobre et novembre 2023.
Mme [B] [X], assistée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l'audience, demande au juge de l'exécution de :
- déclarer l'action de M. [G] [M] irrecevable et mal fondée et le débouter de l'ensemble de ses prétentions
- le condamner à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions du jugement de divorce prononcé en 2013, la pension alimentaire concernant leur fille majeure [O] est due tant que celle-ci ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins et que son statut d'étudiante en alternance titulaire d'un contrat d'apprentissage ne lui conférant pas une rémunération équivalente au SMIC ne lui permet pas de subvenir à ses besoins sans l'aide de ses parents, de sorte que Monsieur [M] ne pouvait cesser de régler sa contribution et que la procédure de paiement direct est justifiée.
Sur le délai de 6 mois concernant l'appréhension de l'arriéré de l'indexation, elle déclare oralement s'en rapporter à justice mais indique que la pension alimentaire n'a jamais été indexée et que l'huissier a réclamé les indexations non prescrites.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en mainlevée de la procédure en paiement direct :
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire ou une convention homologuée par le juge, n'a pas été payée à son terme.
L'article L213-4 dispose que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
En l'espèce, la procédure de paiement direct est fondée sur un jugement par lequel, le 23 mai 2013, après avoir prononcé le divorce de M. [G] [M] et Mme [B] [X], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
- fixé à 400 euros par mois, soit 200 euros pour chacun des deux enfants du couple, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [T] et [O], avec indexation le 1er juin de chaque année
- dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins
- dit que le créancier doit justifier de la situation de chaque enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur
- rappelé que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants bénéficiaient de l'exécution provisoire.
La signification de cette décision n'est pas produite mais les parties n'ont élevé aucune contestation à cet égard.
Sur la pension alimentaire :
Conformément aux dispositions du titre exécutoire, la pension alimentaire continue d'être due pour un enfant majeur si celui-ci poursuit des études ou une formation ou tant que cet enfant ne bénéficie pas d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Un revenu permettant à un enfant majeur de subvenir à ses besoins est celui lui donnant la possibilité de s'assumer d'une manière autonome en dehors du foyer familial sans l'aide de ses parents, c'est à dire être en mesure de payer le loyer d'un logement, les charges de la vie courante et ses dépenses personnelles d'hygiène et de nourriture.
Il ressort des pièces produites que [O], née le [Date naissance 2] 2005, qui a donc eu 18 ans le [Date naissance 2] 2023, est scolarisée en BTS communication depuis septembre 2023 au CDFA de [Localité 4], en alternance avec un contrat d'apprentissage qui se déroule de septembre 2023 à juillet 2024 pour la première année et qui est prévu pour durer jusqu'au 31/8/2025 (v. certificat de scolarité et contrat d'apprentissage).
[O] perçoit une rémunération de 40% du SMIC jusqu'au 31/10/2023, 50% du SMIC du 1/11/2023 au 31/8/2024, et doit percevoir ensuite 60% du SMIC.
Sur ces bases, ses fiches de salaires versées aux débats mentionnent une rémunération de 645,51 euros en septembre 2023, 613,44 euros en octobre 2023, 819,18 euros en novembre 2023, 786,50 en décembre 2023, 273,27 euros en janvier 2024, 778,14 euros en février 2024.
Outre que les revenus de [O] ne dépasseront pas 60% du SMIC à compter de septembre 2024, il s'agit d'une période d'apprentissage à durée déterminée dans le cadre de la préparation d'un BTS en alternance. Si une embauche est ensuite probable, elle n'est jamais certaine.
Les revenus nés de l'emploi de [O] et sa situation d'apprentie en alternance ne sont pas de nature à lui permettre de subvenir seule à ses besoins et de s'assumer seule dans la vie et encore bien moins de manière durable.
En conséquence, la pension alimentaire fixée par le jugement du 23 mai 2013 continue d'être due par le père.
Il s'ensuit que la procédure de paiement direct mise en place en raison du non paiement de la pension alimentaire par M. [G] [M] est justifiée.
Il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée ni d'ordonner un quelconque remboursement d'un trop perçu à ce titre.
Sur l'arriéré d'indexation :
Il n'est pas contesté que M. [G] [M] n' a jamais indexé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [O].
Certes, les arriérés d'indexations impayés peuvent être réclamés par le créancier dans la limite d'une prescription de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil.
Mais dans le cadre de la procédure de paiement direct, les arriérés de pensions alimentaires ne peuvent être réclamés que dans la limite des 6 derniers mois et sont payables par fraction sur une durée de 12 mois.
Au cas présent, il ressort de la notification du prélèvement direct faite le 8 janvier 2024 qu'il est réclamé la somme totale de 1282,50 euros sur 12 mois, soit 106,87 euros par mois, correspondant aux indexations appliquées depuis 2019.
Le montant actuel indexé de la pension alimentaire est de 232,81 euros, soit une indexation de 32,81 euros.
Même si la somme de 1282,50 euros correspondait à un arriéré d'indexations certainement non atteint par la prescription de 5 ans au 8 janvier 2024, ne pouvait être réclamée par la procédure de paiement direct que l'indexation des six derniers mois précédant le mois de janvier 2024, c'est à dire de juillet 2023 à décembre 2023 inclus, soit une somme totale de 196,86 euros à prélever sur 12 mois.
Au vu du montant mensuel prélevé sur ce poste à compter de janvier 2024, il a nécessairement été prélevé, échéance de septembre 2024 comprise, la somme totale de 961,83 euros (9 x 106,87), alors que seule la somme totale de 196,86 euros pouvait être prélevée.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée partielle du paiement direct cantonnée à ce poste et de dire que Mme [B] [X] sera tenue de restituer à M. [G] [M] la somme de 764,97 euros trop perçue sur ce poste dans le cadre de procédure de paiement direct.
Sur la demande en remboursement des frais de saisie :
L’article R 213-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais du paiement direct d’une pension alimentaire incombent au débiteur.
En l'occurrence, la procédure de paiement direct est pour l'essentiel parfaitement justifiée.
Les frais de saisie demeurent donc à la charge de M. [G] [M].
Sur l'amende civile :
Selon l'article R213-8 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.
M. [G] [M] sollicite la condamnation de Mme [B] [X] au paiement d'une amende civile dont il laisse au juge de l'exécution le soin d'apprécier le montant.
Il résulte cependant des développements qui précèdent que la procédure de paiement direct mise en place contre M. [G] [M] est justifiée et la preuve de la mauvaise foi alléguée contre Mme [B] [X] n'est pas du tout rapportée.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de celle-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [M], qui est débiteur et qui est, pour l'essentiel, partie perdante, devra supporter les dépens de l'instance et participer aux frais hors dépens engagés par Mme [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [G] [M] de sa demande en mainlevée totale de la procédure de paiement direct de pension alimentaire mise en place à compter du 8 janvier 2024 ;
Ordonne la mainlevée partielle de la procédure de paiement direct de pension alimentaire mise en place à compter du 8 janvier 2024 cantonnée au prélèvement de l'arriéré des indexations impayées remontant à plus de six mois ;
Dit que Mme [B] [X] devra restituer à M. [G] [M] la somme de 764,97 euros trop perçue, prélèvement de septembre 2024 inclus, sur ce poste dans le cadre de procédure de paiement direct ;
Déboute M. [G] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [G] [M] à verser à Mme [B] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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