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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03686

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/03686 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSLL AFFAIRE : [S] [B] C/ SOCIÉTÉ SODEXO ENTREPRISES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : C N° RG : F 21/00655 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Florence RICHARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [B] né le 24 juin 1971 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** SOCIÉTÉ SODEXO ENTREPRISES N° SIRET : 338 253 230 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0224 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société Sodexo entreprises, initialement par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 29 septembre 2019, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2019, en qualité de second de cuisine. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de restauration des collectivités. Convoqué par lettre du 12 février 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire, M. [B] a été licencié par lettre du 17 mars 2021 pour faute grave dans les termes suivants : «  Par courrier du 12 février 2021, remis en mains propres, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, vous étiez également mise à pied à titre conservatoire, jusqu'à la décision définitive. Lors de l'entretien du 5 mars 2021, auquel vous êtes venu seul, nous avons repris avec vous les différents éléments que nous avons été amenés à constater vous concernant et repris ci-après. Tout d'abord, nous avons relevé un nombre important de manquements au respect des règles d'hygiène que ce soit au niveau de l'entretien des locaux ou du matériel ou dans le cadre du respect de nos méthodes garantissant la sécurité alimentaire de nos convives. Effectivement, régulièrement, nous retrouvons après votre départ du site votre espace de travail sale, encombré et non rangé. En effet, les bacs gastro sales s'entassent les uns sur les autres, les éviers de la cuisine sont bouchés, les couteaux et autres ustensiles de cuisine usagés traînent partout sur les plans de travail. Malgré les multiples rappels à l'ordre de votre hiérarchie sur les consignées à respecter rien n'y fait. Vos collègues le lendemain matin sont obligés de faire le ménage et de ranger à votre place. Ainsi le 7 février dernier au matin, le personnel du week-end en arrivant après votre service du samedi soir, notamment Monsieur [D] [T] a retrouvé dans la cuisine : les plaques chauffantes non débranchées, l'un des éviers bouché rempli d'eau et de détritus alimentaires, la poubelle par terre non attachée avec des restes alimentaires sur le sol (frites), des bacs gastro sales empilés les uns sur les autres sur le plan de travail avec une lavette sale, une bouteille d'huile, une balance, une assiette avec de l'herbe aromatique sur le plan de travail avec à côté un couteau, une spatule et de l'essuie tout usagé. L'autre évier de la cuisine était rempli de détritus avec un couteau sale posé à côté avec une étiquette en carton émanant de l'emballage d'un produit. L'évier réservé au lavage des mains du personnel était quant à lui rempli d'éponges et de torchons sales. De tels manquements sont inadmissibles et ne respectent en rien notre Plan de maitrise sanitaire, que vous connaissez, multipliant ainsi les risques de contamination des denrées avec des surfaces sales non rangées et désinfectées. Vous savez que les contaminations croisées se multiplient avec du matériel laissé dehors, sans respect du plan de nettoyage avec la présence de poubelle non évacuée vers les containers. De même vous savez que l'étiquetage et la traçabilité font partis des obligations fondamentales inhérentes à notre activité. Ces mesures permettent d'identifier un produit et de connaître les étapes de sa transformation afin de garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. L'étiquette retrouvée aurait donc dû être jointe aux produits concernés. Non seulement vous mettez en danger la sécurité de nos convives en ne respectant pas nos méthodes de travail mais en plus en cas de contrôle de nos services internes ou pire ceux de notre client, vous nous mettez en danger sur le plan commercial avec une cuisine dans un tel état. De même, vous ne veillez pas à votre propre santé sécurité ainsi qu'à celle de vos collègues de travail. Vous avez procédé au nettoyage des plaques de cuisson et réchaud sans les débrancher alors que nos affichages sur site et vos responsables vous rappellent au quotidien qu'il faut débrancher les machines avant de les nettoyer pour éviter tout risque ou choc électrique. Quant aux couteaux laissé un peu partout dans la cuisine vous savez qu'ils doivent être rangés dans une chambre stérile ou disposés dans un bac, pointes vers le bas, pour éviter tout incident et coupure. Enfin, après le nettoyage du sol au jet. Le tuyau doit être rangé, bien enroulé, pour éviter tout risque de chute. Or, le 7 février dernier il était laissé à même le sol de la cuisine. Plus grave encore, il ressort que vous ne respectez pas les procédés élémentaires applicables dans le cadre de la restauration collective notamment la réglementation sur le stockage, la conservation et les procédures d'hygiène et de suivi HACCP. Ainsi, les 30 et 31 janvier 2021, vous avez refusé, malgré l'insistance de vos collègues dont madame [J] [Z], de réaliser tous les plats témoins du jour. Soit pour le samedi les plats témoins des légumes printaniers, du mélange cinq céréales, de la ratatouille et du riz, du potage du jour, du pavé de b'uf sauce poivre, du poisson de la marée fraîche et du pané fromager emmental. Même chose pour le dimanche avec l'absence des plats témoins pour le butternut champignons, les carottes aux petits oignons, la polenta crémeuse et le riz, le potage du jour, les cuisses de poulet, le pavé mahi, mahi citron vert mangue gingembre et le pané fromager emmental. Nous vous rappelons que la réalisation des plats témoins, à chaque repas, est une obligation réglementaire et commerciale. Ces échantillons sont analysés en cas de suspicion d'intoxication alimentaire collective (TIAC) pour s'assurer du respect des règles d'hygiène lors de la fabrication. Ces plats témoins conservés 7 jours minimum, sont la propriété des services spécialisés et il est de notre responsabilité professionnelle de les leur communiquer. En effet, en cas de contrôle des services officiels, si un produit présente un risque éventuel pour la santé du consommateur les informations collectées sont analysées. La non conservation des plats témoins peut donc avoir des répercussions pénales mais également civiles si nous ne sommes pas en mesure de les présenter, toute personne physique ou morale étant passible d'une amende pour chaque plat non constitué. De même, il a été retrouvé le 7 février dernier des morceaux de viande crus, non filmés dans les tiroirs alors qu'ils doivent normalement être impérativement filmés, étiquetés et stockés en chambre froide. Du poulet cuit du jour à également été retrouvé sous un chariot non filmé non conservé en chambre froide. En outre, une casserole remplie de petits oignons trempés dans de l'eau a été retrouvée sur une plaque avec un papier cuisson dessus. Par conséquent, toutes ces denrées sont devenues impropres à la consommation au vu du non-respect des règles de préservation des produits entamés, car elles sont restées à l'air libre propice au développement de micro organismes. Elles ont donc dû être jetées à la poubelle. Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques inadmissibles et dangereuses pour la santé et la sécurité de non convives. Enfin, votre hiérarchie et vos collègues de travail vous rappellent quotidiennement qu'il convient de respecter les process de gestion et de fabrication applicables dans l'entreprise. En tant que second de cuisine vous devez suivre les menus prévus par le responsable de production et respecter les fiches techniques imposées au sein de notre société. Les dotations en marchandises pour réaliser ces menus étant prévues en conséquence. Pour autant, vous refusez de suivre ces consignes et vous en faites à votre guise pour les préparations ce qui a un impact financier direct pour le site avec des pertes de marchandises non utilisées ou des rachats de marchandises car vous utilisez des produits prévus pour la semaine. Durant l'entretien, vous nous apportez les réponses suivantes : - Concernant le non-respect des consignes de votre hiérarchie et des processus de gestion et de fabrication, vous avez reconnu avoir pris des libertés dans votre poste en adaptant ou modifiant les menus établis. Ainsi vous avez reconnu ne pas appliquer de manière générale les fiches techniques et bon de production fournis. Vous avez reconnu avoir donc pris de la denrée dans les stocks non prévu pour la production entraînant une désorganisation dans la production du reste de la semaine - Concernant le non-respect du plan de maîtrise sanitaire et des procédures d'hygiène et de suivi HACCP, vous avez reconnu les faits en date du 7 février dernier, expliquant que vous n'aviez pas fait le nettoyage car vous ne vous sentiez pas bien. Vous avez reconnu ne pas avoir fait volontairement les prélèvements de plats témoins en expliquant que c'était « une connerie » de votre part liée à « une vengeance » parce que vous considérez ne pas être écouté par votre hiérarchie. - Vous avez expliqué ensuite avoir finalement fait les prélèvements mais les avoir rapportés chez vous pour « emmerder votre hiérarchie ». Par tous ces manquements, vous faites courir à notre entreprise un risque important tant sur le plan sanitaire que sur le plan commercial, puisque vous mettez en danger le professionnalisme de nos méthodes. Vous mettez en danger la santé et la sécurité de nos convives sur le restaurant lesquels doivent normalement pouvoir nous font (sic) confiance pour la qualité de nos prestations, nos engagements, notre transparence et notre esprit de service. Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, nous vous indiquons par la présente notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Cette mesure est effective immédiatement, soit le 17 mars 2021, date à laquelle vous ne faites plus partie de nos effectifs (...) » Par lettre du 31 mars 2021, M. [B] a contesté son licenciement. Par requête du 17 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : . Dit que le licenciement pour faute grave est justifié . Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes . Dit que la société Sodexo entreprises sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire . Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 16 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : . Dire et juger M. [B] bien fondé en son appel. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. [B] justifié. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer son ancienneté au 29 septembre 2019 et à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 12 février 2021 au 18 mars 2021, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément de prime de 13ème mois du 1er janvier au 18 mars 2021, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de liquidation d'astreinte, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de capitalisation des intérêts et de dépens. . Infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande, subsidiaire, tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, professionnel et moral subi par la perte de son emploi, par les circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail et par le détournement, par la société Sodexo entreprises, des dispositions relatives au licenciement économique. Et, statuant à nouveau, . Fixer l'ancienneté de M. [B] au 29 septembre 2019. . Dire et juger le licenciement de M. [B] dépourvu de motif réel et sérieux. . Écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne. . Condamner la société Sodexo entreprises à payer à M. [B] les sommes suivantes : . 3 224,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 12 février 2021 au 18 mars 2021 . 322,48 euros au titre des congés payés incidents . 2 715,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 271,50 euros au titre des congés payés incidents . 1 057,17 euros à titre d'indemnité de licenciement . 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Subsidiairement sur ce chef de demande, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, condamner la société Sodexo entreprises à payer à M. [B] les sommes suivantes : . 5 430,04 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail . 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, professionnel et moral subi par la perte de son emploi, par les circonstances brutales entourant la rupture du contrat de travail et par le détournement, par la société Sodexo entreprises, des dispositions relatives au licenciement économique . 204,86 euros à titre de complément de prime de 13ème mois du 1er janvier au 18 mars 2021 . 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. . Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. . Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. . Condamner la société Sodexo entreprises aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager M. [B]. . Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. . Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sodexo entreprises demande à la cour de : . Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 novembre 2022 ; En conséquence : . Juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave . Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, . Juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse Plus subsidiairement, . Limiter les dommages-intérêts à un mois de salaire brut en application de l'article L.1235-3 du code du travail . Débouter M. [B] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions pour le surplus Reconventionnellement . Condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement Le salarié conteste la matérialité des griefs qui lui sont reprochés et expose qu'en réalité, l'employeur n'a été déterminé à le licencier que pour des motifs économiques. En réplique, l'employeur tient les griefs pour établis. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent toute autre cause de licenciement et répondent tacitement, en l'écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc. 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968). En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour des manquements relatifs à l'hygiène de la cuisine, à la confection de plats témoins, de manquements aux règles de sécurité et au non-respect des menus prévus par le responsable de production. Il ressort des débats et de son contrat de travail que le salarié ne travaillait pour l'employeur que les samedis et dimanches. Il était en charge de diriger une équipe composée d'un employé de service de caisse et d'un plongeur (témoignage de M. [C]). Selon les attestations précises, circonstanciées et concordantes de M. [D] et de Mme [Z], les 30 et 31 janvier 2021 et le 7 février 2021, ces deux salariés ont trouvé la cuisine dans un état qu'ils décrivent, l'un comme « catastrophique » avec des « aliments dehors (') la sauteuse et le plan de travail très sales » et plusieurs ustensiles et appareils de cuisine non lavés, l'autre comme ne respectant pas les « normes HACCP et du PMS », ajoutant que le salarié ne nettoyait pas la cuisine. M. [D] a d'ailleurs adressé à l'employeur les photographies qu'il indique avoir prises le 7 février 2021 en arrivant dans la cuisine à 7h30 (pièce 6 de l'employeur : lettre de M. [D] et photographies). Ces photographies accréditent son témoignage. Mme [Z] ajoute dans son témoignage que le salarié ne voulait pas faire de plats témoins « pour embêter la direction » et qu'elle lui avait dit que c'était inacceptable. Ce témoignage est corroboré par celui de M. [K] qui indique que Mme [Z] lui a rapporté que le salarié avait refusé de faire des plats témoins « pour nous embêter » et par celui de M. [C] qui témoigne avoir entendu le salarié, lors de l'entretien préalable au licenciement, lui dire que les plats témoins n'étaient pas réalisés pour « emmerder sa hiérarchie ». Ce grief est crédible d'une part parce qu'il ressort de plusieurs témoignages et d'autre part parce que Mme [Z] a avait déjà témoigné en ce sens à la faveur d'une lettre du 2 février 2021 écrite à l'employeur dans laquelle elle explique que le salarié ne « fait pas ses prélèvements de 100g j'ai pourtant insisté mais il refuse de les faire car il est fâché contre la direction ». Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes par des motifs pertinents que la cour adopte, les faits examinés ci-dessus sont établis et caractérisent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la faute grave reprochée au salarié, la cour ajoutant que la gravité de la faute tient à la fonction confiée au salarié, qui, en tant que second de cuisine, était en charge « de mettre en 'uvre et faire respecter les procédures et les exigences en matière d'hygiène (') », au rang desquelles figure la confection de plats témoins, et que cette faute, associée au manque d'hygiène de la cuisine rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. L'existence d'une faute grave ayant été retenue par la cour, tout autre cause de licenciement, dont le le motif économique dont se prévaut le salarié, doit être écartée. La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il dit le licenciement justifié par une faute grave, il convient aussi de le confirmer en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise à pied, aux congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'ancienneté du salarié Le salarié estime que son ancienneté doit être fixée au 29 septembre 2019 expliquant avoir été engagé pour la première fois à cette date dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'extra expirant le 30 septembre 2019 puis par un second contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent du 1er au 2 octobre 2019, puis enfin, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures) à compter du 3 octobre 2019. L'employeur conclut au débouté de cette demande mais ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention. *** L'article L. 1243-11 alinéa 2 du code du travail prescrit que le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Il en résulte qu'en cas de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté débute au premier contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, le salarié a été engagé pour la première fois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 29 septembre 2019 expirant le 30 septembre, puis il a été engagé par l'employeur le lendemain 1er octobre 2019, dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre au 2 octobre 2019. Il a, le 3 octobre 2019 été engagé par contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à son licenciement. Le salarié a donc été engagé de manière continue entre le 29 septembre 2019 et le 17 mars 2021. L'ancienneté du salarié remonte en conséquence au 29 septembre 2019 et non 3 octobre 2019 comme indiqué à tort dans son certificat de travail. Il conviendra donc, par voie d'infirmation, de fixer l'ancienneté du salarié au 29 septembre 2019. Sur le complément de prime de treizième mois du 1er janvier 2021 au 18 mars 2021 Le salarié soutient que la somme qu'il a perçue à l'issue de son contrat de travail au titre de la prime de 13ème mois a mal été calculée par l'employeur, qui a retenu que lui était due la somme de 210,07 euros alors que, pour sa part, il évalue cette prime à la somme de 414,93 euros, cette évaluation résultant de ce que, selon lui, sa prime doit englober les mois de janvier et février 2021 et les 18 premiers jours du mois de mars 2021. En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande, exposant qu'ayant été mis à pied à titre conservatoire le 13 février 2021, il ne peut prétendre à un complément de prime jusqu'au 18 mars 2021. *** Il n'est pas discuté qu'une prime de 13ème mois est prévue par l'article 2 du contrat de travail qui stipule : « Dès lors que vous justifiez d'une ancienneté continue d'un an révolu dans l'entreprise à la date du versement, vous bénéficiez d'un treizième mois ('). Le treizième mois sera calculé sur la base de votre salaire brut mensuel du mois de décembre, et versé au prorata de votre temps de présence effectif au cours de l'année civile considérée ». En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 mars 2021 après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 12 février 2021. Ainsi que le prévoient les stipulations du contrat, le calcul au prorata de la prime de treizième mois s'entend d'un temps de présence effectif. C'est donc à juste titre que l'employeur soutient que la période comprise entre le 13 février 2021 et le 17 mars 2021 n'a pas à être prise en compte pour déterminer le montant de la prime qui reste due au salarié, laquelle ne peut être calculée que sur la base du mois de janvier 2021 et des 12 premiers jours du mois de février 2021 ainsi que l'employeur l'a évaluée dans le cadre du solde de tout compte. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. Sur la remise des documents Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande relative à la fixation de son ancienneté, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE l'ancienneté de M. [B] au 29 septembre 2019, DONNE injonction à la société Sodexo entreprises de remettre à M. [B] un certificat de travail conforme à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE la société Sodexo Entreprises aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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