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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-10.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.152

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Etienne Y..., demeurant ..., Résidence Elvire à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans dénaturation, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement, par motifs adoptés qu'aucun des griefs allégués par le bailleur à l'appui de son refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction et de sa demande subsidiaire de résiliation ne pouvait être retenu, le défaut d'entretien n'étant pas démontré, la transformation du premier étage à usage de réserve et dégagement, et la pose d'une enseigne en infraction aux clauses du bail n'ayant pas le caractère de gravité exigé par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ou suffisant pour justifier une résiliation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. X... ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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