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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02312

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5AE Jugement (N° 21/03461) rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE Madame [V] [C] née le 1er juillet 1963 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005122 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE La SA Arial CNP assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2023 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024 **** Ayant adhéré au contrat de retraite collectif souscrit par son employeur auprès de la société Arial CNP Assurances (l'assureur), Mme [V] [C] a procédé, le 23 janvier 2019, à une demande de rachat exceptionnelle, laquelle a été accueillie pour le montant de ses droits acquis, soit la somme de 15 174,35 euros. Après avoir procédé, par erreur, au virement de la somme de 16 879,14 euros sur le compte de Mme [C], puis procédé à un nouveau virement d'un montant de 15 174,35 euros sur le même compte, l'assureur a, par acte du 14 octobre 2021, assigné Mme [C] en paiement de la somme de 16 879,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : - condamné Mme [C] à payer à l'assureur la somme de 16 879,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de la mise en demeure ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de l'assureur ; - rejeté la demande de délais de paiement de Mme [C] ; - condamné Mme [C] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 27 juin 2023, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de lui accorder des délais de paiement en étalant sur deux ans le remboursement de 20 euros par mois, le solde étant dû lors de la dernière échéance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de Mme [C], étant précisé que l'assureur, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer que, si la déclaration d'appel s'attaque au chef de jugement ayant condamné Mme [C] à payer la somme de 16 879,14 euros à l'assureur, le dispositif des conclusions précitées ne comporte toutefois aucune prétention en ce sens, de sorte que ce chef de jugement ne peut qu'être confirmé par application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [C] soutient ne pas être en mesure de rembourser immédiatement la somme de 16 879,14 euros au motif qu'elle l'a affectée au désintéressement d'autres créanciers et que sa situation financière est très modeste. Il résulte effectivement des pièces produites que l'appelante perçoit uniquement une pension d'invalidité s'élevant à 842 euros par mois. Une telle circonstance ne saurait toutefois suffire à lui accorder des délais de paiement dès lors que ceux-ci doivent raisonnablement permettre d'acquitter la dette dans le délai légal. Or Mme [C] ne justifie d'aucun autre actif disponible qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette dans le délai de vingt-quatre mois, son offre de verser 20 euros par mois pendant vingt-trois mois et le reliquat lors d'une dernière mensualité apparaissant aussi dérisoire dans l'échelonnement qu'irréaliste dans l'acquittement du solde, de sorte que sa demande est en réalité destinée à différer l'exécution de l'obligation, sans réelle perspective de désintéressement du créancier, auquel doivent pourtant tendre les délais de grâce. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [C] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [V] [C] aux dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse

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