Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 28
N° RG 23/02784
N° Portalis DBVL-V-B7H-TX5F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur François GUILLAUME, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [K] née [W]
née le 03 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [V]
née le 03 Août 1983 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [B] [V]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 27 juillet 2018, reçu en l'étude de Me [P], notaire à [Localité 4], M. et Mme [V] ont acquis de Mme [O] [W] épouse [K] une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant la somme de 250 000 euros.
Se plaignant de ce que la superficie du bien vendu était erronée et entraînait un surplus d'impôt, d'une non-conformité de l'installation électrique et de désordres d'infiltrations dans la cave, M. et Mme [V] ont par acte d'huissier en date du 5 juin 2020 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er octobre 2020.
L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 12 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2022, Mme [K] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en responsabilité décennale des époux [V].
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [K] de sa demande d'irrecevabilité de l'action formée par M. et Mme [V], l'a condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2023, au visa des articles 122 et suivants, 789 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Malo rendu le 12 avril 2023 ;
En conséquence,
- dire et juger forclose l'action en responsabilité décennale des époux [V] ;
- en conséquence, dire et juger irrecevable l'action des époux [V] ;
- condamner les époux [V] à régler à Mme [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les même aux entiers dépens.
Mme [K] soutient que l'action fondée sur la garantie décennale, s'agissant du désordre de la cave, est forclose. Elle fait valoir que la cave litigieuse a été creusée dans les années 1987-1989 par son frère et son beau-frère, soit plus de dix années avant l'acquisition de la maison par M. et Mme [V], et souligne que l'attestation et les photographies produites le démontrent.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des époux [V] ;
- débouter purement et simplement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [K] à payer au époux [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'appel et de son exécution au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils répliquent que Mme [K] ne démontre pas que la cave a été construite plus de dix avant qu'ils ne l'acquièrent. Ils considèrent que l'attestation a été rédigée pour les besoins de la cause et que les photographies ne prouvent pas qu'il s'agit de la maison acquise ni que la cave était déjà réalisée et terminée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1792-4-1 « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai.
Lorsque le vendeur est le constructeur, la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction fait courir le délai de la garantie décennale, (Civ. 3e, 19 janv. 2017, no 15-27.068).
Il n'est pas discuté qu'à la date d'achèvement des travaux de la maison, le 20 mai 1987, la cave litigieuse n'avait pas été creusée.
Pour démontrer que les travaux de la cave ont été réalisés plus de dix années avant la vente, Mme [K] produit des photographies et une attestation de son beau-frère qui mentionne avoir construit cette cave en 1987-1988 et affirme qu'il figure sur les photographies, dont une est datée d'avril 1989, sur lesquelles on identifie un homme travaillant sur une terrasse.
Or aucun élément ne permet de situer ces photographies qui, de plus, ne caractérisent pas le creusement de la cave. Aucun avis n'a été demandé à l'expert sur la date de réalisation de la pièce. La seule attestation d'un membre de la famille de Mme [K], sans corrélation avec des témoignages du voisinage, d'éventuelles factures ou d'un quelconque fait objectif est insuffisant pour déterminer à quelle date la cave était en état d'être utilisée.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré que l'action de M. et Mme [V] n'était pas forclose et rejeté la fin de non-recevoir.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [K] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne Mme [K] à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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