Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2402615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402615
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2402615, Mme B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de " suspendre l'exécution et l'attribution fixée au 1er mars 2024 de l'appel d'offre de marché public n° 24-9641 en date du 28 janvier 2024 " ;
2°) d'enjoindre à Le Mans Métropole " d'obtenir l'autorisation préfectorale avant tout abattage d'arbres d'alignement ".
Elle fait valoir que cet appel d'offre " serait illégal " en ce qu'il porte sur le débroussaillage, abattage et dessouchage des arbres de toutes tailles avenue Bollée, sans autorisation préfectorale préalable en méconnaissance des articles L. 350-3 et R. 350-1 du code de l'environnement, et au préjudice grave et imminent à l'environnement et la qualité de vie des riverains.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B A, qui indique dans sa requête demander " le référé-suspension de l'appel d'offre n° [24-9641] en date du [28/01/2024] spécifiant en particulier l'abattage d'arbres d'alignement situés tout du long de l'avenue Bollée au Mans ", y a joint sous la dénomination " décision attaquée " une copie du détail de l'avis de marché 24-9641 publié le 28 janvier 2024 pour l'aménagement de Chronolignes sur le réseau urbain de transport public de Le Mans Métropole Lot 1 : Voirie Provisoire Libération des Emprises (VPLE) avec une date limite de réponse fixée au 1er mars 2024. En admettant même qu'un tel document soit susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, Mme A n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ladite décision dont elle sollicite la suspension, et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence de l'affaire.
3. La requête de Mme A est, dès lors, manifestement irrecevable à plusieurs titres et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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