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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2024. 2409757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409757

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'impossibilité de déposer le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié le prive de ressources dès lors que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail depuis le 2 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A B, ressortissant kosovar, déclare être entré en France le 1er octobre 2013. Par un jugement du 21 mars 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. En exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié d'une durée d'un an, qui a expirée le 25 juin 2024. 3. M. B fait valoir qu'il essaie vainement d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de renouvellement depuis le mois d'avril 2024. Il produit plusieurs captures d'écran non contestées à compter d'avril montrant l'absence de rendez-vous. Ainsi et malgré l'accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, le téléservice dédié rend impossible la démarche de M. B, sans que ces obstacles ne traduisent l'existence d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de donner, sous cinq jours, à M. B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande. 4. Au vu de la situation pour M. B, qui justifie des démarches de son employeur auprès de la préfecture comme de la suspension de son contrat de travail à compter du 2 décembre 2024, il y a eu lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. 5. En revanche, la délivrance d'un récépissé est conditionnée à la présentation d'un dossier complet en préfecture. Dès lors, il ne saurait être fait droit à des conclusions en injonction tendant à délivrer ledit récépissé, dans le cadre d'un litige visant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Cette demande doit être rejetée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de donner, sous cinq jours, à M. B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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