Tribunal Administratif de Besançon, 06 janvier 2025. 2301948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2301948
Date de décision :
6 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°528 émis le 14 août 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier de Baume-les-Dames lui réclame la somme de 12 437,22 euros ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 12 437,22 euros réclamée par le centre hospitalier de Baume-les-Dames ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Baume-les-Dames une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le centre hospitalier de
Baume-les-Dames, représenté par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que le titre exécutoire attaqué a été annulé par un titre émis le 25 octobre 2023 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Par un titre n°900034 du 25 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le titre exécutoire attaqué a été annulé et les opérations de régularisation ont été effectuées au profit de M. A. L'intervention de cette décision du 25 octobre 2023, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. A, sur lesquelles, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Baume-les-Dames une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Baume-les-Dames versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Baume-les-Dames.
Fait à Besançon le 6 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2301948
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