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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.185

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Meyer, Gaston, Guy Y..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civile réunies), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que la production du registre d'audience permettant d'établir la date exacte de la décision qui a été rendue le 10 juin 1991, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que, bénéficiaire d'une promesse de vente d'un immeuble consentie par M. Y..., M. X... a levé l'option, puis a donné les locaux à bail avant la signature de l'acte authentique à laquelle le transfert de propriété était subordonné selon les termes de la convention des parties ; que M. Y..., qui a refusé de passer l'acte authentique de vente, a demandé la restitution des sommes perçues à titre de loyers, par M. X..., jusqu'à cette date ; Attendu que M. Y..., condamné à passer cet acte, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, si la vente est valablement formée et existe à compter de la levée d'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, ce qui n'était pas contesté par le promettant, ses effets normaux et notamment le transfert du droit de propriété, prévu par l'article 1583 du Code civil, au profit du bénéficiaire acquéreur peuvent être aménagés par la convention des parties qui s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges d'appel que, dans la convention du 25 mai 1984, les parties avaient expressément reporté le transfert de propriété à la signature de l'acte authentique de vente ; qu'il se déduisait de cette clause claire et précise que, nonobstant l'existence de la vente à la date de la levée d'option par le bénéficiaire, celui-ci n'était pas propriétaire du bien promis tant que la vente n'était pas constatée par acte authentique, et ne pouvait donc pas en disposer ; qu'endécidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2 ) que la simple autorisation donnée par le promettant au bénéficiaire de prendre possession physique du bien immobilier promis dès le jour de la promesse ne pouvait à elle seule conférer au bénéficiaire le droit de disposer du bien et de consentir un bail commercial au profit d'un tiers sur ce bien, dont le bénéficiaire n'avait pas acquis la propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, en présence de la clause claire et précise de la promesse de vente qui reportait le transfert de propriété à la date de la rédaction de l'acte authentique de vente par le notaire désigné à l'acte, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître cette clause énoncer que le bénéficiaire était propriétaire du bien au jour de la levée d'option et avait donc pu dès la date consentir un bail et en percevoir les loyers, tout en condamnant le promettant à passer l'acte authentique de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon la promesse de vente, l'entrée en jouissance de M. X... avait lieu à compter du jour de la promesse et que le bénéficiaire avait été dès ce jour mis en possession réelle de l'immeuble, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des clauses de l'acte que leur ambiguïté rendait nécessaire, que M. X... était titulaire d'un "droit de caractère immobilier" l'autorisant à donner à bail le bien qui en était l'objet, ce qu'il avait fait postérieurement à la levée d'option ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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