Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 1998. 95-16.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.580

Date de décision :

9 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 11 juin 1997 sous le n° 694 P+B dans l'affaire opposant : - la société Jarm's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris, à 1°/ la société Teintures et Apprêts de Roanne (TAR), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ des Assurances Générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 11 juin 1997, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par la société Jarm's contre l'arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Teintures et Apprêts de Roanne, et des AGF ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt, au dernier alinéa des motifs, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 694 P+B rendu le 11 juin 1997 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation : Dit qu'au dernier alinéa des motifs de cet arrêt, les mots "le tribunal de commerce de Paris compétent" sont substitués aux mots "le tribunal de grande instance de Paris compétent" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-09 | Jurisprudence Berlioz