Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 356 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TT
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris -
Vu le recours formé par :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [S]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 15 Novembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Y] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré la demande de Madame [Y] irrecevable et a constaté l'autorité de la chose jugée, au motif que le bâtonnier avait déjà statué sur la même demande par une décision du 16 janvier 2017 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023 renvoyant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023 après l'audience du 21 avril 2023 au cours de laquelle Madame [Y] a comparu ;
Vu l'audience du 18 octobre 2023, au cours de laquelle Madame [Y] ne comparaît pas et Maître [S] sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Madame [Y] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n'est plus saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
Maître [S] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Madame [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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