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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-20.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.596

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie B..., épouse Z..., demeurant à Paris (17e), 10, place du Général Juin, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Christiane X..., veuve B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la Société civile agricole de la Risle pour l'amélioration des sols et des fonds, dite Socia de la Risle, dont le siège est à Montfort sur Risle (Eure), Clos sur Risle, 3°/ M. Jacques C..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), Hameau de Réauté, 4°/ Mme A..., divorcée C..., demeurant à Montivilliers (Seine-Maritime), Hameau de Réauté, 5°/ Mme Nathalie B..., épouse Y..., demeurant à Paris (16e), 7, cours Jasmin, défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Nathalie B..., épouse Y..., que sur le pourvoi principal formé par Mme Sophie B..., épouse D... Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte sous-seing privé en date du 6 novembre 1986, Mme Christine X..., veuve B..., "agissant au nom et pour le compte" de la Société civile agricole de la Risle pour l'amélioration des sols et des fonds (Socia de la Risle) a consenti à M. Jacques C... la vente d'une propriété agricole appartenant à cette société ; que, contestant le pouvoir de représentation de Mme B..., la société Socia de la Risle a refusé de donner suite au compromis de vente signé par celle-ci ; que, par jugement du 23 décembre 1987, le tribunal de grande instance, retenant l'existence d'un mandat apparent, a dit que le compromis valait vente et que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique ; que, statuant sur l'appel de la société Socia de la Risle et de Mme B..., ainsi que sur les interventions volontaires de Mme Nathalie Y... et de Mme Sophie E..., la cour a, par l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1989), confirmé cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme E... et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de Mme Y..., réunis et qui sont reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère anormalement bas du prix proposé à M. Jacques C... a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la négociation et la conclusion de la vente du bien litigieux avaient été conduites par M. F..., notaire, qui avait reçu mandat à ces fins de Mme Christine B..., "agissant au nom et pour le compte de la société Socia de la Risle", que le compromis du 6 novembre 1986 avait été signé dans le cabinet du conseiller financier de Mme B..., en présence du notaire F..., désigné à l'acte pour établir l'acte authentique et à qui avait été remis, le même jour, la somme de 140 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations que l'ensemble des circonstances relevées et, notamment "l'aval" donné par le notaire, rédacteur de l'acte, aux affirmations de Mme B... déclarant agir "au nom et pour le compte" de la société, avait dispensé M. C... de plus amples vérifications sur les pouvoirs de celle-ci et justifié la croyance légitime de l'acquéreur dans l'existence de ces pouvoirs ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs formulés aux moyens ; que ceux-ci ne peuvent, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de Mme Nahon Z... que le pourvoi incident de Mme Y... ;

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