Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/269
N° RG 22/04316 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWI
CB/CD
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( F21/00062)
C. BALZAN
Section Commerce
[H] [B] [D]
C/
SARL SOBAPA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
SARL SOBAPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah LEMAITRE de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CASTRES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
²
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
La société Sobapa moins de 11 salariés.
Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020.
Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP.
Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :
- débouté M. [B] [D] de sa demande concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté le bien fondé du motif économique,
- débouté les parties de surplus de leurs demandes.
Le 15 décembre 2022, M. [B] [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bienfondé M. [B] [D] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres, en date du 29 novembre 2022,
Y faisant droit,
- réformer le jugement sus énoncé et daté, en ce qu'il déboute M. [B] [D] de sa demande concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et constate le bien fondé du motif économique,
Du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Sobapa à payer à M. [B] [D], les sommes de :
- 15 249,24 euros, représentant neuf mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 388,72 euros, à titre l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 338,87 euros,
- condamner la SARL Sobapa à payer à M. [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
- condamner la SARL Sobapa aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.
Il soutient que le motif économique n'est pas précisément énoncé et que la société n'en établit pas la réalité. Il ajoute que la société n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sobapa demande à la cour de :
Sur le licenciement pour motif économique,
- confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres qui a constaté la réalité du motif économique et, le bien-fondé du licenciement, mais également, l'absence de préjudice causé par une éventuelle irrégularité de procédure pour le salarié en retenant le respect de la double motivation au sein de la lettre de licenciement,
- dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes afférentes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes à la requalification du licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de sa demande de voir condamner la société Sobapa à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le licenciement était fondé sur des motifs économiques et qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement. Elle affirme que l'absence de mention portant sur les conséquences sur l'emploi des difficultés économiques s'analyse en une irrégularité de procédure n'entraînant aucune conséquence en l'absence de préjudice pour le salarié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement pour motif économique est un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives à un certain nombre de situations visées de manière non limitative par l'article L. 1233-3 du code du travail.
Par application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette énonciation des motifs doit être remise par écrit au salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.
En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 12 novembre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L 1233-3 du code du travail, difficultés économiques liées au COVID 19.
Vous avez reçu le 12 novembre 2020, le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce document précisait que vous disposiez d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Compte tenu de ce délai, votre réponse définitive ne pourra être prise en compte qu'à compter du 3 décembre 2020. Dans l'attente de l'expiration de ce délai, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique.
Si vous adhérez finalement au contrat de sécurisation professionnelle, Ia présente lettre sera nulle et non avenue et votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord. En revanche, si, à l'issue du délai de réflexion qui vous est accordé, vous n'avez pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, Ia présente lettre vaudra notification du licenciement.
En raison de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : difficultés économiques liées au COVID 19, très forte baisse du chiffre d'affaires causée par la fermeture de nombreux sites, interdiction d'accès aux distributeurs, perte de marchés.
Les informations qui suivent sont à prendre en considération uniquement dans le cas où vous refuseriez le CSP.
Quelle que soit votre décision, nous vous informons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauche d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année.
Votre préavis de 2 mois commencera à courir à compter de la date de présentation de cette lettre.
La cour ne peut que rappeler que l'énonciation du motif qui s'impose à l'employeur suppose à la fois la mention de la cause économique à proprement parler mais également de son incidence sur le poste du salarié concerné, laquelle incidence est une composante du motif de licenciement.
En l'espèce si, de manière sommaire, la lettre de licenciement vise des difficultés économiques qui peuvent être considérées comme matériellement vérifiables, il n'y a pas même lieu pour la cour de les envisager dans la mesure où la lettre de licenciement ne précise en rien l'incidence de ces difficultés sur le poste du salarié. La mention d'une impossibilité de reclassement qui relève de l'article L. 1233-4 du code du travail ne saurait satisfaire à l'énonciation requise.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne s'agit pas ici d'une simple irrégularité de procédure mais bien d'une insuffisance dans l'énonciation des motifs qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans l'argumentation des parties et en particulier d'apprécier les griefs que l'employeur croit pouvoir développer contre le salarié dans le cadre d'une rupture qui doit être prononcée pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, le licenciement est bien, par infirmation du jugement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, M. [B] [D] peut donc prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 3 388,72 euros outre 338,87 euros au titre des congés payés afférents sur la base d'un salaire de 1 694,36 euros par mois. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront appréciés en considération d'une ancienneté de neuf années complètes, du fait que le salarié justifie avoir retrouvé un emploi le 26 avril 2021 mais initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros.
L'appel comme l'action étaient bien fondés et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 29 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarlu Sopaba à payer à M. [B] [D] les sommes de :
- 3 388,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 338,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarlu Sopaba aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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