Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2024
N° RG 23/04541 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6U6
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[C] [J] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0950
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Stéphanie DUPLAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007639 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - comparant
****************
Madame [C] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Claire ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 79
INTIMEE - comparante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 2021, M. [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 avril 2021.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 novembre 2021, a déclaré le recours recevable mais mal fondé et dit M. [S] éligible à la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.
La commission a ensuite notifié à M. [S], ainsi qu'à Mme [S], sa décision du 5 avril 2022 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l'obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier au prix du marché estimé à 200 000 euros.
Statuant sur le recours de M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 30 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande d'exclusion des débats de la pièce n° 16 du dossier de Mme [S],
- débouté Mme [S] de sa demande de voir déchoir M. [S] du bénéfice de la procédure,
- dit que M. [S] effectuera le 10 juillet 2023 un versement de 16 350 euros à Mme [S], puis 171 versements de 50 euros le 10 de chaque mois, au taux de 0%, jusqu'à apurement de la dette.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 juin 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [S] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prévu un versement de 16350 euros et, statuant de nouveau, de :
- à titre principal, ordonner l'effacement total ou partiel de la dette et la suppression du taux d'intérêt,
- à titre subsidiaire, ordonner que M. [S] effectuera des versements de 50 euros par mois, le 10 de chaque mois, jusqu'à apurement de la dette,
- en tout état de cause, confirmer le jugement pour le surplus,
- laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que Mme [S] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (95), qu'à compter de 1992, à la suite de son divorce, elle a accepté que son frère, M. [S], cohabite avec elle et son fils, que M. [S] sera ensuite rejoint par son épouse avec laquelle il a eu deux enfants en 2011 et 2013, que cette cohabitation s'est prolongée jusqu'en 2017, date à laquelle Mme [S] a bénéficié d'un logement de fonction en qualité de gardienne d'immeuble, que pendant les 27 années de cohabitation, M. [S] a réglé divers travaux d'entretien et d'amélioration du bien ainsi que les charges courantes, que Mme [S] souhaitant reprendre son bien a saisi le juge des référés, que par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Montmorency a constaté que la mise à disposition du bien s'analysait comme un commodat, et, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse a dit n'y avoir lieu à référé, que par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance de Montmorency a ordonné à M. [S] de restituer le bien dans le mois de la signification du jugement, ordonné à défaut son expulsion, condamné M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 7 octobre 2018, que par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement et condamné M. [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que M. [S] a ensuite saisi la commission, qu'il est père de trois enfants âgés de 12, 10 et 2 ans, qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 23 janvier 2019, renouvelée le 24 novembre 2021, qu'il est bénéficiaire du RSA famille pour un montant total de 1008,85 euros outre les allocations familiales de 323,91 euros et l'allocation Paje de 184,81 euros, que son épouse ne travaille pas, que le total des ressources mensuelles de la famille est donc de 1 516,85 euros, que M. [S] a multiplié en vain les démarches pour l'obtention d'un logement social, que par décision du 8 octobre 2019 il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, que selon ordonnance rendue le 10 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. [S] avant le 1er avril 2021 sous astreinte, en vain, que M. [S] n'a eu d'autre choix que de s'installer dans le bien immobilier dont il est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95), que ce bien était vétuste, qu'il a donc été contraint d'effectuer en urgence des travaux de réhabilitation afin de pouvoir s'y installer avec sa famille, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Pontoise a décidé de lui allouer la somme de 19 500 euros par décision du 20 mai 2021, soit postérieurement à la saisine de la commission, que par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a d'ores et déjà déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Mme [S] à l'encontre de la
décision de recevabilité, que Mme [S] a fait procéder à des tentatives de saisies-attributions après la décision de recevabilité, que l'huissier instrumentaire a dû rembourser les sommes saisies au mépris des règles de la procédure, que cet huissier a pu constater que les véhicules de M. [S] étaient sans valeur, qu'en tout état de cause, M. [S] justifie de la cession desdits véhicules, que M. [S] a déposé plainte pour violation des correspondances, que les fonds alloués par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ont été utilisés pour régler les travaux de réhabilitation de son immeuble vétuste, qu'il ne dispose donc plus desdits fonds, que Mme [S] n'est pas en situation d'impécuniosité, qu'elle est propriétaire d'un bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] dans lequel elle héberge son fils.
Mme [S] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de dire M. [S] irrecevable en son appel, à défaut d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau de :
- à titre principal constater la mauvaise foi de M. [S] et le dire irrecevable (ou le déchoir selon les observations ajoutées oralement à l'audience) au bénéfice de la procédure de surendettement,
- à titre subsidiaire, fixer la créance de Mme [S] à la somme de 24 862,80 euros, dire que M. [S] effectuera un règlement de 16 350 euros suivi de 171 versements de 50 euros le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer les mesures imposées par la commission,
- en tout état de cause, condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que Mme [S] a mis son bien immobilier à disposition de son frère lorsqu'elle a été embauchée en qualité de gardienne d'un immeuble à [Localité 7] et a pu jouir d'un logement de fonction, qu'ayant pris sa retraite, elle a souhaité récupérer son logement, que M. [S] a refusé alors même qu'il a occupé les lieux gratuitement pendant presque 30 ans et qu'il est propriétaire d'un autre bien dans la même rue, qu'elle a donc été contrainte d'engager une procédure d'expulsion, qu'en dépit des décisions de condamnation rendues, M. [S] s'est maintenu dans les lieux, que par jugement du 30 août 2021, le juge de l'exécution de Pontoise a ainsi relevé l'abus de procédure de M. [S] pour obtenir un allongement des délais de maintien dans les lieux, que Mme [S] a récupéré sa maison le 15 septembre 2021 dans un état déplorable, que l'appel est tardif d'un jour, que la bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation s'apprécie à tous les stades de la procédure, que M. [S] fait valoir des éléments mensongers sur sa situation, qu'ainsi, l'huissier en charge de la procédure d'expulsion a constaté que M. [S] détenait huit voitures, que M. [S] dispose ainsi de fonds suffisants pour payer les assurances, l'entretien et l'essence, que les certificats de cession ne portent pas sur les véhicules litigieux, que lorsqu'elle a récupéré sa maison, Mme [S] a retrouvé des relevés bancaires de
M. [S] faisant preuve d'opérations à son crédit notamment une remise de chèque à hauteur de 16350 euros en juin 2021, que ces éléments n'ont pas été communiqués à la commission déjà saisie, que d'autres chèques permettent d'établir une source de revenus non déclarée, que M. [S] confirme désormais la perception de la somme de 16 350 euros, que la réalité des travaux que M. [S] dit avoir effectués dans sa propre maison n'est pas démontrée, qu'il n'est produit aucune facture aux débats, qu'à l'inverse, des photographies établissent que rien n'a été fait sur la toiture toujours couverte, à ce jour, d'une bâche bleue, qu'en réalité il ne réside pas dans cette maison qui lui sert simplement d'entrepôt, qu'il refuse d'exécuter les décisions rendues à son encontre, que s'il est assisté au titre de l'aide juridictionnelle, Mme [S] doit, elle, assumer les frais de procédure qui s'élèvent à ce jour à plus de 8 000 euros, que sa créance résulte de trois décisions de justice outre les frais d'huissier compris dans les dépens, qu'elle ne peut pas réaliser des travaux dans sa maison dégradée par M. [S] tant qu'elle n'est pas réglée de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code
Au cas d'espèce, M. [S] a accusé réception de la notification du jugement entrepris le 1er juin 2023.
Le délai d'appel qui a commencé à courir le 2 juin 2023 expirait donc le vendredi 16 juin à minuit.
Or, la déclaration d'appel a été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 juin 2023.
En conséquence, M. [S] est recevable en son appel.
Sur le fond
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et au rejet de la demande d'exclusion des débats de la pièce n° 16 du dossier de Mme [S], qui conservent leur plein effet.
Mme [S] conclut à l'infirmation sur le rejet de la demande de déchéance en arguant de la mauvaise foi de M. [S] de nature à justifier son irrecevabilité, à tout le moins sa déchéance du bénéfice de la présente procédure.
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aprocédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Au cas d'espèce, le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur repose sur des arguments tenant à la dissimulation de patrimoine, d'une part, et à sa dissipation, d'autre part, survenus après le dépôt du dossier auprès de la commission.
Dans ces conditions, le comportement de M. [S] ne l'expose pas à son irrecevabilité mais à la déchéance du bénéfice de la procédure.
C'est donc au regard de ces dispositions de l'article L. 761-1 que les faits seront examinés par la cour.
S'agissant de la dissimulation, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toute mauvaise foi dans l'absence de déclaration de véhicules dont l'huissier de justice a pu dire qu'il avait un doute sur leur valeur.
C'est à tort en revanche qu'il indique que M. [S] n'avait pas à déclarer la somme de 16 350 euros au motif qu'elle a été perçue après la saisine de la commission, soit en juin 2021.
En effet, le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission ou, le cas échéant, le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l'article L. 761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition, sans autorisation de la commission ou du juge, peu important qu'il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine, et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 quelle qu'en soit la durée.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que M. [S] a saisi la commission le 1er avril 2021 et qu'en exécution d'une décision rendue le 20 mai 2021 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Pontoise, il a perçu, le 22 juin 2021 la somme de 16 350 euros par un virement sur son compte bancaire, émanant de la CARPA de [Localité 8].
Il est également constant que M. [S] n'a informé ni la commission, ni son unique créancière, ni le juge qui l'a appris de Mme [S], de l'encaissement de cette somme, situation dont il se déduit que le débiteur n'a pas souhaité l'affecter au traitement de sa situation de surendettement, privilégiant le règlement de dépenses essentielles selon lui.
M. [S] indique, en effet, qu'il n'a eu d'autre choix que d'utiliser ces fonds pour réhabiliter en urgence sa maison d'habitation afin de pouvoir s'y installer et libérer la maison appartenant à Mme [S].
Il sera observé que les dispositions de l'article L. 761-1, 3° n'exigent pas que soit caractérisée une volonté de frauder.
En tout état de cause, le courrier de Mme [I], conseillère en économie sociale et familiale, qui, le 23 septembre 2021, indiquait à l'intention du juge des contentieux de la protection que M. [S] avait effectué des travaux en urgence dans le bien dont il est propriétaire, ne saurait valoir preuve de la réalisation desdits travaux alors qu'elle ne fait que reprendre les explications du débiteur ('M. [S] explique....) et qu'il n'est produit aux débats aucune autre pièce venant corroborer ces allégations (devis, factures d'achats de matériaux, photographies, attestations...).
En conséquence, pour s'être abstenu de déclarer spontanément à la commission le capital perçu avant l'examen de sa situation, et de solliciter l'autorisation de pouvoir, le cas échéant, disposer de ce capital, alors que ce capital aurait permis de diminuer de plus de la moitié son endettement, M. [S] doit être déchu du bénéfice de la procédure par infirmation du jugement dont appel.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question du montant du passif et de nouvelles mesures de désendettement.
Succombant à l'instance, M. [S] sera condamné aux dépens et devra payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et rejeté la demande d'exclusion de pièce de la procédure ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déchoit M. [N] [S] du bénéfice de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne M. [N] [S] à régler les dépens et à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,