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Cour de cassation, 18 décembre 2024. 23-19.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-19.555

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10708 F Pourvoi n° F 23-19.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Acticia Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-19.555 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acticia Conseil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acticia Conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acticia Conseil et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

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