Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1980, par l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994 ; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à analyser la dernière convention conclue en 1994 et à relever que M. X... n'avait pas reçu de bulletins de salaire mais des documents justificatifs de versement d'indemnités et qu'il avait d'ailleurs été considéré comme travailleur indépendant par l'administration fiscale entre 1993 et 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel à laquelle il appartenait d'examiner les conditions dans lesquelles le moniteur travaillait pour le Tennis Club, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Le Tennis Club de Peymeinade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Le Tennis Club de Peymeinade à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
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