Cour d'appel, 07 juin 2018. 16/03553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03553
Date de décision :
7 juin 2018
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03553
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2014F00693
APPELANTE
Madame Severine X...
[...]
née le [...] à DIJON (21)
Représenté par Maître Bruno Y... de la SCP Y... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1175
INTIMÉE
SA CAFPI
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 510 302 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Claude B..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
De 1971 à 2009, M. Elie C... a exercé, en son nom propre et sous l'enseigne Cafpi, l'activité de courtier en prêts immobiliers ; son activité consistait dans le montage de dossiers de demande de prêts immobiliers de ses clients, aux fins d'être présentés en vue de l'obtention de prêts aux organismes prêteurs avec lesquels il nouait un partenariat.
Par acte du 5 juin 2009, M. Elie C... a fait apport de son fonds de commerce à la société Cafpi, constituée la même année par lui-même, ayant pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement, en assurance-crédit, en produits d'assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires.
En parallèle, avait été créée en 1993 la société Vitae Assurances, ayant pour activité le courtage en produits d'assurance et pour gérant le frère de M. Elie C..., M. Maurice C..., puis à compter de 2012, M. Elie C.... Cette société Vitae Assurances a établi en 2000 un partenariat informel avec M. Elie C... puis, à partir de 2009, avec la société Cafpi, afin de bénéficier du réseau d'agents commerciaux de ces derniers, en échange du versement d'un pourcentage sur le montant de la prime versée par l'assuré à l'assureur.
Madame Séverine X..., exerçant en son nom personnel l'activité d'agent commercial, a conclu le 12 février 2009 avec M. Elie C... un contrat d'agent commercial, auquel était joint un tableau de calculs des rémunérations. Elle a également signé avec la société Cafpi un contrat de 'mandat d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire' (MIA) daté du même jour, prévoyant une rétrocession de commissions sur les primes perçues.
Courant 2013, Mademoiselle X... a fait part de difficultés qu'elle rencontrait avec son directeur d'agence, et notamment des violences qu'elle indique avoir subies. Des échanges ont également eu lieu au sujet des prélèvements effectués pour la cagnotte que Mademoiselle X... a alors refusés. A compter du 25 mars 2013, des échanges faisant état de reproches réciproques contestés ont eu lieu par échange de lettres RAR.
Suivant lettres remises en main propre le 6 mai 2013, Mademoiselle X... a fait part de son souhait de mettre fin au contrat la liant à la société Cafpi et a sollicité la levée de la clause de non-concurrence, ce que la société Cafpi a accepté le jour même, enregistrant un départ effectif le même jour et s'engageant à verser les commissions sur les dossiers restant à finaliser.
Par lettre de son conseil en date du 17 avril 2014, Mademoiselle X... a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par la société Cafpi, et la résiliation de son contrat aux torts de la Cafpi. Elle a assigné la société Cafpi le 18 septembre 2014 devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement rendu le 13 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Évry a :
- reçu Mademoiselle X... en ses demandes, les a dits partiellement fondées et y a fait partiellement droit ;
- dit Madame Séverine X... irrecevable en ses demandes de paiement de créances échues antérieurement au 16 septembre 2009 par application de la prescription quinquennale ;
- débouté Madame Séverine X... de ses demandes formées sur la TVA ;
- condamné la société Cafpi à reverser à Mademoiselle X... la somme de 2.380,20 euros au titre de la cagnotte ;
- débouté Madame Séverine X... de sa demande formée au titre de la récurrence des commissions d'assurance ;
- dit que la seule relation établie avec les agents commerciaux l'est par la société Cafpi et non par la société Vitae et déboute cette dernière de sa demande de la considérer hors de cause dans les demandes formées au titre de la récurrence des primes d'assurance ;
- débouté Madame Séverine X... de ses demandes formées au titre de la modification unilatérale du contrat de travail ;
- débouté Madame Séverine X... de sa demande formée au titre de la perception indue de primes d'assurance RC Pro ;
- dit que la rupture du contrat est imputable à la société Cafpi ;
- reconnu Madame Séverine X... bien fondée à réclamer une indemnité de rupture ;
- fixé l'indemnité de rupture à 45.000 euros et condamné la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 45.000 euros ;
- condamné la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 11.852,85 euros au titre de commissions restant dues majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 18 septembre 2014 avec capitalisation des intérêts;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
- condamné la société Cafpi à verser à Madame Séverine X... une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,20 euros, dont TVA 11,70 euros.
Vu l'appel interjeté le 8 février 2016 par Mademoiselle X... à l'encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2018 par Mademoiselle X..., par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 2224 du code civil et les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
- infirmer la décision du tribunal de commerce d'Évry en date du 13 janvier 2016, sauf en ce qu'elle a retenu que la cagnotte était due dans son principe aux agents,
- dire recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de Madame Séverine X...,
- dire non fondé l'appel incident de la société Cafpi,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Cafpi,
En conséquence,
Sur les demandes de Madame Séverine X...,
Sur les irrecevabilités soulevées par Madame Séverine X... :
Vu la demande de la société Cafpi au titre du remboursement de prétendues avances sur commissions se rapportant à des créances dont la date d'exigibilité n'est pas prouvée,
Vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer la société Cafpi irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes de paiement des créances au titre d'avance sur commissions échues par application de la prescription quinquennale.
Sur l'absence de prescription des demandes :
- juger l'absence de forclusion des demandes de paiement formulées par Madame Séverine X... à l'encontre de la société Cafpi,
En conséquence,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Cafpi et déclarer Madame Séverine X... recevable en ses demandes,
Vu l'article 1134 du code civil,
Sur les manquements graves de la société Cafpi dans l'exécution du contrat d'agent commercial :
Sur la perception indue de la TVA :
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi de la TVA sur la production de Madame Séverine X...,
- ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la Cafpi à Madame Séverine X... dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total dû à Madame Séverine X... pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société Cafpi correspondante ;
- condamner la société Cafpi à reverser à Madame Séverine X... la somme de 50.433,25 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la Cafpi à reverser à Madame Séverine X... au titre des primes restants dues la somme de 3.583,25 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Sur la perception indue de la cagnotte :
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi d'une cagnotte correspondant à un montant total de 26.980 euros sur toute la durée d'exécution du contrat d'agent commercial de Madame Séverine X...,
- ordonner la réintégration de cette cagnotte,
- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la société Cafpi à Madame Séverine X... dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dûs à Madame Séverine X... pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société Cafpi correspondante ;
- condamner la société Cafpi à reverser à Madame Séverine X... au titre des commissions restants dues la somme de 10.035,60 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Cafpi à reverser à Madame Séverine X... au titre des primes mensuelles restants dues la somme de 12.399,37 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Sur la perception indue de primes de RC Pro par la société Cafpi :
- juger la perception frauduleuse par la société Cafpi d'un prélèvement correspondant à un montant total de 2.500,00 euros sur toute la durée d'exécution des contrats de Madame Séverine X...,
En conséquence,
- condamner la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 2.500 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Sur la répétition par la Cafpi des sommes prélevées indûment au titre de prétendues «avance sur commissions» :
- juger que la société Cafpi a retenu indûment sur les bordereaux de commissions de Madame Séverine X... la somme de 2.747 euros (en mars et avril 2013),
- condamner la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 2.747 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance :
- constater la rémunération par la société Cafpi de Madame Séverine X... pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance,
- constater que cette rémunération avait lieu par chèque cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat, alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,
- juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 339.378,28 euros,
En conséquence,
- condamner la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... à titre de dommage et intérêts la somme de 339.378,28 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la Cafpi,
- enjoindre à la société Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par Mme Séverine X... pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Effets des graves manquements de la société Cafpi : l'indemnité de rupture due à Mme Séverine X... par la Cafpi :
- constater les fautes graves commises par la société Cafpi à l'encontre de Madame Séverine X... dans l'exécution du contrat d'agent commercial,
En conséquence,
- dire que la rupture du contrat est imputable à la société Cafpi,
- fixer le préjudice en résultant pour Madame Séverine X... à deux ans de commissions soit 334.154,67 euros,
- condamner la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 334.154,67 euros en principal,
Solde des commissions, primes et versement assurances restant du par la société Cafpi à Mme X... pour les contrats qu'elle a initiés avant son départ :
- constater que la société Cafpi reste devoir à Madame Séverine X... la somme de 26.659,47 euros au titre des commissions, primes et versements assurance au titre des contrats qu'elle a initiés avant son départ ;
En conséquence,
- condamner la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 26.659,47 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Autre demandes:
- condamner la société Cafpi à payer à Madame Séverine X... la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cafpi aux entiers dépends dont le recouvrement sera poursuivi par la société Y... Bequet Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Sur le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la société Cafpi :
- rejeter car non fondées les demandes de la société Cafpi.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2018 par la société Cafpi, par lesquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal:
Vu les dispositions du contrat d'agent commercial,
Vu les dispositions du contrat de MIA,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1186 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2007 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' constaté le caractère irrecevable d'une partie des demandes au titre de la prescription quinquennale ;
' débouté Madame Séverine X... de ses demandes financières au titre de la TVA, de la prime RC PRO et des récurrents ;
' débouté Madame Séverine X... de sa demande en répétition des sommes prélevées au titre des avances sur commissions ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la société Cafpi à rembourser le montant de la cagnotte ;
' condamné la société Cafpi à payer un solde de commissions au titre de l'activité «MIOB» ;
' condamné la société Cafpi et débouté la société Cafpi de sa demande tendant à voir considérer la cause de résiliation du contrat dans des manquements de la société Cafpi ;
Ce faisant,
- débouter Madame Séverine X... de son appel, de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame Séverine X... à payer à la société Cafpi la somme de 2.747 euros, en remboursement du solde des avances sur commissions consenties par la société Cafpi durant la période contractuelle ;
À titre subsidiaire,
- fixer l'indemnité de rupture à 8 mois de commissions versées à l'agent, en rémunération de son activité d'agent commercial, soit 46.759,30 euros, dans l'hypothèse où la cour estimerait la rupture du contrat d'agent imputable à la société Cafpi;
- fire et juger, pour le cas où la cour reconnaîtrait Madame Séverine X... bien fondée à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d'assurance placés, que le montant au titre des récurrents ne peut excéder la somme de 34.126,02 euros ;
En toutes hypothèses,
- débouter Madame Séverine X... du surplus de ses demandes,
- condamner Madame Séverine X... à payer à la société Cafpi la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Séverine X... aux entiers dépens.
***
Mademoiselle X... conteste l'application de la prescription à une partie de ses demandes et rappelle que celle-ci ne court que si le créancier dispose des éléments nécessaires au calcul des sommes dues, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cafpi lui ayant dissimulé les bases de calcul tant au titre de sa rémunération qu'au titre de la cagnotte indûment prélevée. Elle indique en outre que la prescription ne peut pas courir pour des commissions récurrentes, leur montant réel n'étant pas connu et chaque versement constituant le point de départ d'une nouvelle prescription. S'agissant de la TVA, la dissimulation de l'utilisation des fonds prélevés au titre de la TVA empêche que la prescription ne commence à courir. S'agissant des prélèvements indus effectués au titre de la cagnotte, elle soutient qu'elle ne pouvait savoir le montant des primes qui lui ont été dissimulées ainsi que la ventilation qui était faite au titre de la cagnotte.
S'agissant de sa demande d'indemnisation suite à la rupture abusive des relations contractuelles, Mademoiselle X... soutient que l'article L.134-12 du code de commerce imposant à l'agent de demander cette indemnité dans le délai d'un an après la cessation du contrat n'est pas applicable, la demande en l'espèce portant sur une rupture abusive du contrat, et non sur l'indemnité de fin de contrat.
Sur le fond, Mademoiselle X... soutient que la Cafpi a commis des fautes graves, en procédant à des prélèvements illicites qu'elle n'avait pas acceptés et qui ont diminué d'autant sa base de commissionnement, et en lui demandant de vendre des assurances emprunteurs en la rémunérant d'une façon insatisfaisante. Ainsi, elle indique que la Cafpi a perçu indûment la TVA alors que l'activité de négociation de crédit est exonérée de TVA, que son contrat indiquait à tort que la TVA serait prélevée et payée en son nom par le mandant, ce qui entraînait une minoration indue de ses commissions, qu'elle n'a jamais consenti au prélèvement de la 'cagnotte' qui ne peut être considérée comme une ristourne-apporteur, mais comme un prélèvement imposé en force par la Cafpi, les agents la refusant étant sanctionnés soit directement, comme Mademoiselle X... qui a subi des brimades, soit indirectement comme Mmes D... et E... qui se sont vu retirer du cahier des passages et menacer du blocage de leurs commissions. Elle indique que c'est la raison pour laquelle elle a refusé de signer le nouveau contrat MIOB où figurait cette cagnotte aussi appelée l'AMIE.
Elle sollicite la réintégration de cette cagnotte sur l'assiette des commissions et des primes dues, sur la base de ses calculs et non ceux de la Cafpi qui sont erronés, le montant à réintégrer s'élevant à 17.680 euros, donnant droit à un commissionnement supplémentaire de 6.029,09 euros outre 793,57 euros de prime.
Concernant le remboursement de la prime d'assurance RC Pro, elle indique que cette prime était à la seule charge de la Cafpi alors qu'elle a été indûment prélevée de 500 euros par an à ce titre sur ses commissions assurance, un tel prélèvement lui ayant été imposé, car elle a cru que c'était obligatoire.
Elle conteste la retenue au titre de prétendues avances sur commissions de la somme de 2.747 euros outre un solde de 1.375 euros lors de la rupture, alors que ces sommes lui étaient acquises pour le démarrage de son activité et ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement.
Elle soutient qu'elle devait percevoir une rémunération récurrente sur les contrats d'assurance liés aux prêts immobiliers obtenus par son intermédiaire, mais que par l'effet du montage entre Cafpi et Vitae, c'est cette dernière qui retenait indûment les commissions récurrentes, en privant ainsi les agents de la Cafpi, alors que Vitae n'était qu'une coquille vide destinée à justifier uniquement l'activité assurance de Cafpi, et à ne pas redistribuer les récurrents, alors qu'elle bénéficiait d'un usage au sein même de Cafpi lui permettant de prétendre aux récurrents, indépendamment de son statut, et que son contrat de MIA justifiait le versement d'un récurrent, qu'elle exerçait bien une activité d'intermédiaire et non de simple indicateur, justifiant le versement de récurrents, indépendamment de la qualification de «courtier grossiste» ou de «courtier direct», ces appellations étant sans effet légal. Elle sollicite une somme de 339.378,30 euros à ce titre.
Enfin, elle sollicite l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat, en raison notamment des violences qu'elle a subies et des nombreuses fautes graves commises par la Cafpi, indemnisation qu'elle évalue à deux années de commissions qui ne doit pas être confondue avec l'indemnité de rupture soumise au délai d'un an pour agir, non applicable en l'espèce.
En réponse,
La Cafpi sollicite l'application de la prescription quinquennale à toutes les créances échues avant le 18 septembre 2009.
Sur le fond, elle soutient qu'aucune retenue n'a été opérée au titre d'une prétendue TVA, que les prélèvements au titre de la cagnotte avaient été expressément acceptés, que le contrat de Mademoiselle X... prévoyait le remboursement des avances sur commissions, ainsi que les conditions de sa rémunération, qu'elle était libre de souscrire ou non l'assurance RC Pro proposée par la Cafpi.
Sur la récurrence, elle conteste le statut d'agent d'assurances allégué par Mademoiselle X... et rappelle que la société Vitae, qui est seule courtier d'assurance, a du personnel dédié, qu'elle a une activité de courtage en assurances, qu'elle n'est pas une coquille vide, qu'elle est seule en mesure de revendiquer le versement de récurrents des commissions sur les contrats d'assurance, que les concurrents de la Cafpi ne versent aucun récurrent à leurs mandataires d'intermédiaire en assurances, que l'existence d'un usage n'est pas établie, que Mademoiselle X... ne peut revendiquer que la rémunération contractuellement prévue, notamment dans des fiches techniques, telle que les commissions d'apport, qu'elle a effectivement perçues.
Elle conteste toute faute justifiant l'indemnisation de la rupture et fait valoir en outre que Mademoiselle X... n'a pas agi dans le délai d'un an, sa demande étant forclose.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Sur la prescription
Vu l'article 2224 du code civil et l'article R 134-3 du code de commerce ;
En l'espèce, sur les commissions récurrentes dues à l'agent sur les primes d'assurances, Mademoiselle X... soutient à bon droit qu'au 16 septembre 2009, date du point de départ du délai quinquennal de prescription, elle n'avait pas connaissance de tous les éléments permettant le calcul de sa créance, compte tenu de ce que le calcul de cette récurrence dépend de la durée définitive du contrat d'assurance et de ce que ce n'est qu'à compter de 2013, qu'elle a été destinataire du détail du montant des primes d'assurance définitives versées par les clients, ce point n'étant pas contesté. Par suite, la demande en paiement formée par Mademoiselle X... à ce titre est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes de paiement formées au titre des retenues indues de TVA et de 'cagnotte' pour la période antérieure au 16 septembre 2009, les éléments du dossier et notamment les relevés de commissions établis par Cafpi sur la base des propres informations et tableaux communiqués par Mademoiselle X..., mettant en exergue que celle-ci disposait de tous les éléments utiles au calcul de sa créance à la date en cause, étant observé au surplus qu'elle n'a jamais sollicité d'informations supplémentaires, ni formulé de contestation à ce sujet.
Sur le fond
' Sur la TVA
Mademoiselle X... ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la prétendue TVA qui lui aurait été indûment appliquée à compter du 16 septembre 2009 - date avant laquelle la prescription est acquise.
A cet égard, il n'est pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l'agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant Cafpi constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l'article 261-c-1 du code général des impôts et conformément à l'arrêt Gimenez rendu en application par la présente cour le 5 juillet 2006 condamnant la pratique jusque-là contraire de Cafpi concernant à tout le moins ce cas particulier.
Or, aucun élément du dossier ne vient établir que postérieurement au 16 septembre 2008, Cafpi aurait indûment soustrait la TVA des commissions dues à son agent, peu important la référence à cette taxe contenue exclusivement dans le premier contrat du 12 février 2009 en son article 4, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle résultant de la pratique antérieure, les autres pièces produites et notamment la grille de rémunération signée le même jour, ainsi que les documents détaillant le calcul des commissions versées (relevés, fiches de pré-paiement, demandes de ristourne...) ne faisant aucune mention de la TVA ou même d'un distinguo HT/TTC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue Mademoiselle X..., rien ne démontre que le coefficient de pondération servant à calculer l'assiette de la commission, variant (de 77 à 88%) en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon Cafpi à tenir compte des frais fixes, constituerait une TVA déguisée. Enfin, le courrier de M. F..., ex-agent commercial de Cafpi, s'avère dénué de force probante à cet égard, en raison de son caractère imprécis et subjectif, du fait qu'il concerne un autre secteur géographique et faute d'être corroboré par d'autres pièces.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point, par motifs entièrement adoptés.
' Sur la cagnotte et le budget AMIE
Le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de sa demande de remboursement des retenues effectuées au titre du budget 'Action Marketing Investissements et Equipements' (AMIE), la participation à ce budget, même non expressément prévue dans le contrat signé par Mademoiselle X... et la grille de rémunération annexée, ayant pourtant été implicitement convenue au titre partiel de la 'ristourne' convenue dans la dite grille - terme impropre désignant les sommes venant rémunérer des apporteurs d'affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l'assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux - et accepté par Mademoiselle X..., ainsi qu'il résulte de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par Mademoiselle X... à ce propos durant l'intégralité de l'exécution du contrat, jusqu'aux incidents de mars 2013 où elle a fait part pour la première fois de son refus de participer à la cagnotte.
Cette pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en effet de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, de la grille de calcul signée par Mademoiselle X... le 12 février 2009, des tableaux établis par Mademoiselle X... faisant office de fiche préparatoire de base de calcul de ses commissions qu'elle adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de pré-paiement signées par Mademoiselle X... distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE ('ristourne : ... € dont AMIE : ... €').
Il est établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l'acceptation par Madame X... des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu'elle en fixait librement le montant. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de paiement de Mademoiselle X... à hauteur de 2.380,20 euros, outre intérêts, au titre de la cagnotte, l'appelante étant intégralement déboutée de sa demande à ce titre.
' Sur le remboursement des avances sur commissions
Les premiers juges ont justement relevé par des motifs que la cour adopte que les avances sur commission étaient remboursables et que les grilles de calcul versées aux débats établissent le caractère récupérable de ces avances, au demeurant non contestées par Mademoiselle X..., remboursement auquel Mademoiselle X... ne démontre pas que la Cafpi ait renoncé. Il n'est pas justifié qu'elles doivent être requalifiées en indemnité financière de début d'activité, non prévue contractuellement.
' Sur l'assurance de responsabilité civile professionnelle
Mademoiselle X... ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de primes d'assurance de responsabilité civile professionnelle. En effet, elle ne justifie en aucun cas s'être vue imposer par Cafpi la souscription de l'assurance en cause, le courrier de celle-ci du 13 avril 2005 faisant état du caractère 'obligatoire' de l'assurance étant trop imprécis et insuffisant à cet égard, dès lors au surplus qu'elle a accepté sans jamais le contester le paiement des primes d'assurance afférentes, dont elle justifie d'ailleurs à la seule hauteur de 1.600 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés.
' Sur les commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance
Mademoiselle X... ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance.
En effet, pour la période courant jusqu'au 12 février 2009, date de signature du contrat MIA, Mademoiselle X... ne justifie d'aucune stipulation contractuelle, d'aucune pratique ou d'aucun usage faisant obligation à M. Elie C..., puis à Cafpi, venue aux droits de ce dernier, partenaire de la société distincte de courtage en assurance Vitae Assurances, de lui verser des commissions récurrentes au titre de la durée des contrats d'assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
De même, il apparaît qu'à compter du 12 février 2009, date à partir de laquelle la situation des parties s'est trouvée régie par le contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA), signé à cette date entre Mademoiselle X... et Cafpi, aucune commission de récurrence n'était non plus due, son contrat de mandat étant très clair sur ce point, et aucun usage ne permettant de déduire l'existence d'une telle commission.
En effet, l'article 3 de ce contrat stipule que la rémunération du mandataire (Mademoiselle X...) est constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices souscrites par l'entremise du mandataire, et que les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire.
Or, selon les fiches techniques versées aux débats, il est prévu un versement d'un pourcentage variant entre 20 et 40 % de la prime versée par l'assuré à l'assureur la première année, constituant une commission d'apport versée par quart chaque trimestre, que Mademoiselle X... ne conteste pas avoir perçue.
Pour autant, Cafpi démontre, d'une part, être intervenue comme partenaire de Vitae Assurances, société appartenant au même groupe informel Cafpi qu'elle, seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurance, fonctionnant ainsi selon la formule du professeur H... 'comme un courtier grossiste', et, d'autre part, ne jamais avoir perçu de commissions de récurrence de Vitae Assurances au moyen d'une attestation non démentie de l'expert comptable de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être tenue de rétrocéder des commissions qu'elle n'a elle-même pas perçues, cette pratique étant d'ailleurs conforme à l'esprit et à la lettre du contrat MIA (article 1) de Mademoiselle X... excluant expressément de sa mission la gestion du contrat d'assurance, son rôle se limitant en définitive à celui d'apporteur d'affaires accessoirement à son activité de MIOB.
Il n'est par ailleurs pas justifié par l'appelante que Vitae Assurances, qui employait quatorze salariés en 2014 et a été rachetée en 2016 par le groupe Axelliance, serait une 'coquille vide', ou encore d'un usage généralisé d'octroi des récurrents aux mandataires d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, tel étant le statut de Mademoiselle X....
Enfin, Mademoiselle X... n'était pas immatriculée à l'Orias, sous le statut de courtier d'assurances, et elle n'a été inscrite en 2009 qu'en tant que mandataire d'intermédiaire en assurance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, par motifs adoptés.
' Sur l'imputabilité de la rupture et l'indemnisation
Le jugement sera confirmé, par motifs que la cour fait siens, en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande de Mademoiselle X... de demandes indemnitaires à raison des conditions dans lesquelles elle a été contrainte de rompre le contrat à la suite des violences qu'elle a subies et qui ne sont pas contestées par Cafpi, justifiant l'imputabilité de la rupture à Cafpi et l'indemnisation allouée par le tribunal.
' Sur les commissions restant dues
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Le jugement entrepris sera également confirmé par motifs adoptés, en ce qu'il a rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à se voir payer des primes et commissions récurrentes, déjà rejetées sur le fondement des motifs développés au titre de la prescription, de la TVA, de la cagnotte et des récurrents.
Il sera également confirmé au regard du solde des commissions alloué par le tribunal, ce solde ayant fait l'objet d'un tableau non contesté, sur lequel Mademoiselle X... a reconnu avoir déjà perçu une partie.
Le jugement entrepris a à bon droit débouté la Cafpi de ses demandes, le remboursement des avances sur commissions ayant déjà été perçu et Mademoiselle X... ayant été déboutée de sa demande de réintégration desdites sommes.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mademoiselle X... tendant à se voir payer les commissions récurrentes sur les primes d'assurance, et accueilli sa demande de paiement au titre de la cagnotte à hauteur de 2.380,20 euros,
Statuant de nouveau sur les points réformés,
DÉCLARE recevable la demande de Mademoiselle X... tendant à se voir payer les commissions récurrentes sur les primes d'assurance, mais au fond confirme la décision des premiers juges ;
DÉBOUTE en totalité Mademoiselle X... de sa demande de paiement au titre de la cagnotte ;
REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur partage par moitié entre les parties.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
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