Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-25.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.340
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 129 F-P+B+I
Pourvoi n° R 18-25.340
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.340 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que M. Y... a saisi une juridiction de proximité, par une déclaration au greffe, d'une demande de condamnation de M. I... à lui payer une somme de 315 000 euros ; qu'un tribunal d'instance, auquel l'affaire a été renvoyée par application de l'article 847-4 du code de procédure civile, a, par un jugement du 30 mai 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que M. Y... a formé un contredit de compétence contre ce jugement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 19 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91 alinéa du code de procédure civile en réalité applicable en la cause ;
Mais attendu que l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé contre le jugement du tribunal d'instance de Versailles en date du 30 mai 2017.
1°) AUX MOTIFS QUE, retenant que M. Y..., aux termes de sa déclaration écrite au greffe, avait demandé au tribunal d'instance la condamnation de M. I... à lui payer la somme de 315.000 euros à titre principal pour faute détachable de son service mais qu'il a, à l'audience du 23 mars 2017, modifié sa demande en sollicitant uniquement la reconnaissance de la faute détachable du service de la partie adverse, le premier juge a décidé qu'en raison du caractère indéterminé de cette demande la saisine de la juridiction par voie de déclaration au greffe n'était pas recevable. L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction d'instance ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal. Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. Y....
ALORS QU'il résulte de l'article 80 du code de procédure civile que lorsque la demande excède le taux de sa compétence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente par une décision relevant du contredit ; que dès lors en déclarant irrecevable le contredit formé contre la décision du tribunal d'instance ayant à tort déclaré irrecevable, et non pas portée devant une juridiction incompétente, la saisine du juge tendant à ce que M. I... soit condamné à payer des dommages et intérêts d'un montant de 315 000 € ou à ce que soit reconnue la faute de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé ledit article et, en privant le demandeur de son droit d'accès à un juge, a méconnu les exigences du procès équitable telles que garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°) ET AUX MOTIFS QUE la cour rappelle enfin que n'est pas applicable au présent litige l'ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017.
ALORS QUE les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 19 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91 alinéa du code de procédure civile en réalité applicable en la cause.
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