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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.540

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SOGIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Cabinet contentieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société SOGIM et de la société Cabinet contentieux, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même Code ; Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu au fond en appel ; Attendu qu'il résulte de la procédure que les sociétés SOGIM et Cabinet contentieux n'avaient pas été régulièrement convoquées devant le conseil de prud'hommes qui a néanmoins rejeté les demandes formées contre la première et prononcé condamnation à l'encontre de la seconde ; que la cour d'appel, devant laquelle les deux sociétés n'avaient conclu que sur l'irrégularité de la procédure, a prononcé la nullité du jugement et statué sur le fond ; Attendu que pour examiner le fond après annulation du jugement, l'arrêt attaqué retient que les sociétés appelantes ont eu largement le temps de conclure sur le fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces sociétés s'étaient bornées à demander la nullité du jugement et n'avaient pas conclu sur le fond bien qu'elles aient été en mesure de le faire, ce dont il résultait qu'elles n'entendaient pas renoncer au double degré de juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'une part des sociétés SOGIM et Cabinet contentieux, d'autre part de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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