Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-40.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.579
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Compagnie des services d'assainissement, société anonyme, dont le siège social est à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), BP 2, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Compagnie des services d'assainissement en qualité de chauffeur poids-lourds en septembre 1980, a été convoqué à un entretien fixé au 11 mai 1987 et a été licencié par lettre du 13 mai 1987 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, l'arrêt relève que le seul fait que l'employeur ait, dès l'entretien préalable, avisé le salarié de sa décision de le licencier, ne saurait être retenu comme une irrégularité de procédure, dès lors que les formalités et délais légaux ont été respectés ;
Attendu cependant que le licenciement prononcé au cours de l'entretien préalable entache la procédure d'irrégularité, même si la mesure est confirmée par une lettre recommandée expédiée dans le délai légal ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de procédure, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Compagnie des services d'assainissement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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