Texte intégral
S.C.I. LOCAHUY
C/
[J] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4RT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00026
APPELANTE :
S.C.I. LOCAHUY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1948
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023 pour être prorogée au 26 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. La SCI Locahuy est propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], dont la SARL Cadres Singuliers est devenue locataire en mai 2003.
Le 16 mars 2012, la SCI Locahuy faisait établir un constat d'huissier de justice révélant d'une part que les lieux n'étaient plus occupés par la locataire et d'autre part qu'ils étaient affectés de dégradations parfaitement visibles de l'extérieur.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Cadres Singuliers.
La SCI Locahuy indique avoir, le 4 juin 2012, déclaré sa créance à hauteur de la somme globale de 46 503,64 euros, créance qui a été contestée.
Par ordonnance du 17 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, à la demande de la SCI Locahuy et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, confié une expertise à M. [J] [D] qui avait essentiellement pour mission de rechercher si l'immeuble loué présentait les désordres allégués au regard notamment de l'état dans lequel les lieux avaient été remis au preneur, de préconiser et spécifier les travaux nécessaires à assurer la réparation de ces désordres, de déterminer leur durée prévisible d'exécution et d'évaluer leur coût.
Le bail commercial liant la SCI Locahuy à la SARL Cadres Singuliers a été résilié par une ordonnance du juge commissaire rendue le 21 septembre 2012.
Par jugement du 16 juillet 2013, un plan de redressement a été homologué en faveur de la SARL Cadres Singuliers.
II. Par acte du 19 juillet 2013, la SCI Locahuy a fait assigner la SARL Cadres Singuliers et Maître [L] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, afin essentiellement que :
- sa créance au titre des loyers impayés antérieurs au 15 mai 2012 soit fixée
- la SARL Cadres Singuliers soit condamnée à lui payer les loyers échus postérieurement au 15 mai 2012 jusqu'à la résiliation du bail,
- sa créance au titre des dégradations locatives soit fixée provisoirement à 24 879,59 euros, somme qu'elle a portée à 45 910 euros, après le dépôt du rapport d'expertise de M. [D] le 23 septembre 2014.
Sur ce dernier point, elle indiquait ne pas avoir pu relouer les locaux pendant 7 mois et avoir ensuite consenti au nouveau preneur une minoration de loyers pour compenser les travaux à réaliser à l'intérieur des locaux.
Pour leur part, la SARL Cadres Singuliers et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement insistaient sur le fait que la somme mise à leur charge au titre des réparations locatives ne pourrait excéder celle figurant à ce titre dans la déclaration de créance de la bailleresse ; et ils soutenaient que les locaux avaient très vite été reloués à un opticien qui avait fait réaliser les travaux à ses propres frais si bien que la SCI Locahuy n'avait pas subi de préjudice financier, dès lors qu'elle n'avait pas supporté le coût de travaux de remise en état, et ne justifiait pas de la minoration des loyers qu'elle invoquait.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a :
- annulé le rapport d'expertise de M. [D], au motif qu'il n'avait respecté ni les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, ni le principe du contradictoire ce qui avait privé la SARL Cadres Singuliers de toute défense pertinente,
- fixé la créance de la SCI Locahuy au passif de la SARL Cadres Singuliers, au titre des loyers impayés arrêtés au 15 mai 2012 à la somme de 9 547,13 euros, déduction faite du dépôt de garantie,
- condamné la SARL Cadres Singuliers à payer à la SCI Locahuy la somme de 16 481,80 euros, outre intérêts, au titre des loyers impayés sur la période du 15 mai au 21 septembre 2012,
- débouté la SCI Locahuy de sa demande en paiement fondée sur des dégradations locatives ; après avoir constaté que le preneur ayant succédé à la SARL Cadres Singuliers avait réalisé d'importants travaux lors de sa prise de possession des lieux, le tribunal a considéré que la bailleresse ne justifiait d'aucun préjudice et il a en outre relevé que sa demande était supérieure à sa déclaration de créance,
- condamné la SARL Cadres Singuliers aux dépens.
La SCI Locahuy a interjeté appel de ce jugement, dont elle demandait la réformation en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 5 juillet 2018, la présente cour a confirmé le jugement déféré.
S'agissant de la nullité du rapport d'expertise, elle a, à l'instar du premier juge, retenu que l'expert avait méconnu :
- le principe du contradictoire en omettant de soumettre aux parties les évaluations des entreprises consultées pour chiffrer le coût de la remise en état des locaux, ses conclusions ne contenant par ailleurs aucun détail de la nature des travaux chiffrés,
- les prescriptions de l'article 276 du code de procédure civile, qui ont un caractère substantiel, en s'abstenant d'une part d'annexer à son rapport les dires que lui a adressés le conseil du preneur sortant et d'autre part d'y répondre, ce qui lui a causé grief en le privant de toute défense utile.
S'agissant de la demande au titre des dégradations locatives, la cour a relevé que si l'existence de dégradations et leur imputabilité au preneur étaient établies par le constat du 16 mars 2012, le préjudice en résultant pour la bailleresse ne pouvait pas, au jour où elle statuait, être évalué à 45 910 euros, chiffre retenu par l'expert, dès lors qu'il ne pouvait tout au plus être constitué que des travaux de remise en état qu'elle a réalisés avant de relouer l'immeuble et de la perte locative subie, qu'elle n'a pas évalués et dont elle ne demandait pas réparation.
La SCI a été condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
III. Par acte du 27 décembre 2018, la SCI Locahuy a engagé une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [D] sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 49 964,62 euros soit :
- 45 910 euros au titre de la perte des réparations locatives,
- 2 551,45 euros au titre des dépens d'appel et de l'indemnité procédurale mise à sa charge
- 1 503,17 euros au titre des frais d'expertise avancés en pure perte.
M. [D] a conclu au débouté des demandes présentées à son encontre, considérant qu'il n'avait pas commis de faute et qu'en toute hypothèse, la preuve d'un lien de causalité, entre son éventuelle faute et le préjudice dont il est demandé réparation, n'était pas établie.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné M. [J] [D] à payer à la SCI Locahuy à titre de dommages-intérêts la somme de 1 503,17 euros,
- débouté la SCI Locahuy du surplus de sa demande indemnitaire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 février 2022, la SCI Locahuy a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément tous les chefs à l'exception de celui lui ayant alloué 1 503,17 euros de dommages-intérêts.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Locahuy demande à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 503,17 euros,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 48 461,45 euros de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes,
- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer la SCI Locahuy recevable mais mal fondée en son appel,
- constater que la SCI Locahuy ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut, que le jugement du 1er février 2016 a dit qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice et que ce jugement a été confirmé par l'arrêt du 5 juillet 2018,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Locahuy la somme de 1 503,17 euros à titre de dommages-intérêts
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Locahuy de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Locahuy :
. aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour que l'action en responsabilité délictuelle engagée par la SCI Locahuy à l'encontre de M. [D] prospère, il lui appartient d'établir qu'il a commis une faute ayant causé les préjudices dont elle demande réparation.
Sur la faute de M. [D]
Elle est manifeste, dès lors qu'il résulte clairement du jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal de grande instance de Dijon et de l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la présente cour que l'expert a manqué à ses obligations ce qui a conduit à l'annulation du rapport d'expertise qu'il avait établi.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [D] avait commis une faute dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance de référé du 17 juillet 2012.
Sur les préjudices et leur lien de causalité avec la faute
' La SCI Locahuy avait fait l'avance des frais d'expertise à hauteur de 1 503,17 euros.
Ces frais ont été inutilement exposés du fait de l'annulation du rapport d'expertise. La SCI Locahuy a ainsi subi un préjudice financier indubitablement en lien de causalité avec la faute commise par M. [D].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à ce titre, à la SCI Locahuy la somme de 1 503,17 euros.
' La SCI Locahuy demande réparation du préjudice constitué par la perte de chance de voir fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Cadres Singuliers une créance au titre des réparations locatives et de participer à la distribution de dividendes, ce à hauteur de 45 910 euros.
A titre liminaire la cour observe que la SCI Locahuy n'a estimé utile de produire ni sa déclaration de créance du 4 juin 2012 permettant de savoir quelle était la somme déclarée au titre des réparations locatives, ni le plan de redressement homologué en faveur de la SARL Cadres Singuliers permettant de connaître les modalités d'apurement de ses dettes, dont celle à l'égard de l'appelante.
Il ressort du jugement du 1er février 2016 et de l'arrêt du 5 juillet 2018 ayant débouté la SCI Locahuy de sa demande en paiement au titre des réparations locatives qu'il lui aurait suffi, pour justifier de son préjudice, de produire :
- d'une part les factures des travaux qu'elle avait fait réaliser à ses frais
- d'autre part le bail consenti au nouveau preneur précisant notamment sa date d'effet et le montant du loyer et susceptible de contenir une clause particulière évoquant une compensation entre le loyer et les travaux exécutés par le nouveau preneur.
En conséquence, même sans le rapport d'expertise de M. [D], elle était finalement en mesure de fournir à la juridiction tous éléments utiles à démontrer le cas échéant le bien fondé de sa demande.
Il n'y a donc, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, aucun lien de causalité entre l'annulation de ce rapport par la faute de l'expert et le préjudice allégué.
' Enfin, la SCI Locahuy réclame la somme de 2 551,45 euros correspondant aux dépens d'appel qu'elle a supportés et à l'indemnité procédurale mise à sa charge par l'arrêt du 5 juillet 2018.
Les condamnations rendues à son encontre l'ont été en raison de ce que son appel n'était pas fondé. Or, il résulte de ce qui précède que sous réserve de leur pertinence, elle disposait des éléments utiles au succès de ses prétentions.
En conséquence, ce poste de préjudice n'est pas davantage en lien de causalité que le précédent avec la faute commise par M. [D] et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais de procès
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés en première instance,
- condamner la SCI Locahuy aux dépens d'appel et à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle l'a contraint à exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Locahuy
- aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [J] [D],
- à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,