Cour de cassation, 12 février 1991. 88-17.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.498
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "Norwich Union", établie ... à Paris (9e),
en cassation des arrêts rendus les 5 mars 1987 et 28 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Annie A..., demeurant résidence "Le Jardin aux fontaines", bâtiment D, ...,
2°/ Le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Ondines", ... à Palavas-les-Flots (Hérault),
3°/ Mme Suzanne Y...,
4°/ M. Julien B...,
5°/ M. Guy Z...,
6°/ Mme Carmen X..., épouse Z...,
7°/ M. André C...,
8°/ Mme Dolorès D...,
demeurant tous, en qualité de copropriétaires, à la résidence "Les Ondines", ... à Palavas-les-Flots (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance "Norwich Union", de Me Le Griel, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Ondines", de Mme Y..., de M. B..., des époux Z..., de M. C... et de Mme D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une fuite de mazout qui s'est produite dans une canalisation appartenant à Mme A..., celleci, par l'appartement de laquelle le mazout s'est répandu dans plusieurs autres appartements de la résidence "Les Ondines" et dans les parties communes de l'immeuble, a été déclarée responsable des dommages subis par les propriétaires de ces appartements et par le syndicat des copropriétaires de la résidence et condamnée à payer diverses sommes d'argent par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 mars 1987, qui, en outre, a dit que la compagnie d'assurance Norwich Union devra garantir Mme A... des condamnations prononcées, dans les limites pécuniaires déterminées par le contrat d'assurance combinée à garanties multiples et à primes et garanties adaptables, souscrit le 17 octobre 1972 ; que, lors de l'exécution de l'arrêt, un différend s'est élevé entre la compagnie d'assurance et Mme A... sur le montant de la garantie due par l'assureur,
fixé dans les conditions particulières de la police à 50 000 francs, mais adaptable selon les modalités prévues à l'article 12 des conditions générales du contrat, en fonction de la variation de l'indice du prix de la construction ; que la compagnie Norwich Union entendait fixer le plafond de la garantie à la somme résultant de l'application de l'indice (257,70) en vigueur au jour du sinistre, soit le 21 février 1981 ; que, saisie par Mme A... d'une requête en interprétation de sa décision, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1988), dit qu'aux termes du contrat d'assurance, le plafond de la garantie due par la compagnie Norwich Union se détermine, conformément à l'article 12, en fonction de l'indice "de départ" (74,47) et du même indice en vigueur au jour du règlement des indemnités allouées (383,3) ;
Attendu que la compagnie Norwich Union reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi interprété son premier arrêt, alors que, selon le moyen, d'une part, la prime et les garanties étant soumises, "à tout moment", à la même variation indiciaire, l'indemnité d'assurance est nécessairement fixée à la date du sinistre entraînant la garantie, et qu'en écartant cette date pour retenir celle où le juge opère l'évaluation du préjudice des tiers, l'arrêt attaqué a, en rejetant le principe de l'adaptation et en dissociant le sort de la prime de celui des garanties, dénaturé l'article 12 du contrat d'assurance ; et alors que, d'autre part, en écartant le plafonnement de la garantie au jour du sinistre, pour "privilégier" la date où le juge a évalué le préjudice subi par les tiers, sans rechercher comment cette réévaluation, dans les rapports des parties au contrat d'assurance, aurait pu s'opérer après le jour du sinistre et au-delà de la date de résiliation de la police, spécialement invoquée, la cour d'appel a privé ses deux décisions de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que si la clause contractuelle litigieuse précise à quel moment il conviendra de se placer pour choisir la valeur de l'indice, dit "indice d'échéance", qui servira de terme de comparaison à la valeur de "l'indice de base" en vue d'adapter le montant de la prime due pour chaque période annuelle, elle ne donne aucune indication du même ordre sur le moment auquel il faudra prendre en compte l'indice de comparaison afin de procéder à l'adaptation du montant de la garantie et se borne à énoncer que les sommes assurées varieront, à tout moment, proportionnellement aux variations de l'indice ; que la cour d'appel, s'étant ainsi trouvée dans la nécessité d'interpréter la convention des parties pour déterminer ce moment, n'a pu dénaturer cette convention ;
Et attendu, d'autre part, que l'assureur étant tenu de garantir les conséquences du sinistre survenu avant l'expiration du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de prendre en considération, pour fixer l'indemnité d'assurance, l'indice en vigueur à la date du règlement des indemnités allouées ; que, dès lors, le grief de la seconde branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne la compagnie d'assurance "Norwich Union", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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