Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-10.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.362
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Aspac, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Aspac,
3°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Aspac, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Aspac et de MM. X... et Le Dosseur, ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par acte sous seing-privé du 26 juin 1986, la société Aspac ayant pour objet la fourniture de prestations de services pour la création d'entreprises, notamment pour les formalités de constitution, de domiciliation, location de bureaux, assistance, secrétariat et comptabilité, a conclu le 26 juin 1986 avec Monsieur Patrick Y... un contrat de franchise pour la création et le fonctionnement de deux centres de formation dans le département de Val de Marne, pendant une durée de cinq ans moyennant le paiement d'un droit d'entrée et d'une redevance mensuelle proportionnelle au chiffre d'affaires ;
que la société Aspac a accordé au franchisé le droit d'usage de l'enseigne et de la marque "Aspac" et lui a assuré qu'elle lui fournirait la formation et l'assistance pernanente pour la création et le fonctionnement des deux centres, d'un manuel opérationnel constamment mis à jour et des réunions de franchisés à intervalles réguliers; que cinq ans après, par lettre du 24 janvier 1991, la société Aspac a fait savoir à M. Y... qu'elle résiliait le contrat de franchise au motif qu'il exerçait une activité concurrente dans le cadre du "groupe" Auguste A...; que peu après, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce pour que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise à ses torts et en paiement de dommages et intérêts à titre d'indemnité de rupture contractuelle et pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer non fondée la demande de la société Aspac en résiliation, aux torts de M. Y... du contrat de franchise conclu avec ce dernier, l'arrêt se borne à énoncer que la société Aspac ne produit aucun élément pour établir la transmission d'un "savoir-faire dénié par Patrick Y..." et qu'il échet de constater la nullité du contrat de franchise pour inexistence d'un objet essentiel ;
Attendu qu'en se déterminant par une affirmation le principe excluant par sa généralité et son imprécision toute analyse concrète du contrat de franchise ayant lié les parties pendant une durée de cinq ans et en ne recherchant pas, ainsi que le soutenait dans ses écritures la société Aspac, si cette dernière avait transmis à M. Y... un savoir-faire original susceptible de faire l'objet d'une convention de franchise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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