Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01184 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NR7K
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21400060
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juin 2013, Monsieur [U] [F], salarié de la société [6] a été retrouvé décédé dans la chambre d'hôtel qu'il occupait dans le cadre d'un déplacement professionnel.
Le 6 juin 2013, la société [6] a transmis une déclaration d'accident du travail.
Le 1ier octobre 2013, la CPAM a notifié à la société [6] la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 11 février 2014, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 14 février 2014, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6] de se voir déclarer inopposable l'accident du travail survenu au salarié.
Selon jugement du 18 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 4 juin 2013.
Le 28 février 2018, la CPAM de l'Aveyron a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron représentée par Madame [J] [X] munie d'un mandat régulier demande à la cour de :
Infirmer la décision attaquée,
et statuant à nouveau ,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aveyron du 14 février 2014,
Débouter la société [6] de toutes ses demandes,
Condamner la société [6] aux dépens.
La société [6] régulièrement convoquée ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu' "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident intervenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Il est établi que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante.
Il n'est pas contesté que Monsieur [U] [F] était en mission en ce qu'il logeait à l'hôtel afin d'éviter des trajets trop longs et ce avec une prise en charge par son employeur. Dès lors, la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer.
Pour déclarer inopposable à l'employeur l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F], le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a retenu l'existence d'une cause étrangère au travail en relevant que le décès du salarié était imputable à une maladie se fondant sur le questionnaire médical adressé par la compagnie [4] au médecin traitant.
Il ressort effectivement des pièces produites que ce soit le questionnaire médical adressé par la compagnie [4] au médecin traitant mentionnant l'existence d'une maladie ou le témoignage de la s'ur de la victime évoquant des problèmes cardiaques passés que le salarié présentait un état pathologique.
Cependant, l'exclusivité de la pathologie antérieure du salarié dans la survenance de l'accident du travail n'est pas démontrée, d'autant qu'aucune autopsie n'a été pratiquée de sorte qu'il est impossible de déterminer les causes exactes du décès et qu'il ne peut être exclu une situation de stress pour le salarié en lien avec l'exécution du chantier en cours et pour lequel il avait fait le choix d'être logé sur place.
Il n'est donc pas démontré que la survenance de l'accident du travail est due à une cause totalement étrangère.
La décision de première instance sera ainsi infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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