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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-15.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-15.859

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 22-15.859 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société Jeremie LR et autres Requête n° : 1277/22 Ordonnance n° : 90530 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Jeremie LR, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPR Innovacom 6, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, le fonds régional de co investissement Ile de France, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, la société Silkan, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, la société Sikan RT, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPR Cap Decisif 2, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, la société régionale et interdépartementale développement économique, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2010, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2011, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPI Masseran Patrimoine Innovation II, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPI Masseran Patrimoine Innovation III, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPI Masseran Patrimoine Innovation IV, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Cetrac Technologies, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [S], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2009, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, FCPI Masseran Patrimoine Innovation I, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, la société Fides, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, la société Fides, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 octobre 2022 par laquelle la société Jeremie LR, FCPR Innovacom 6, le fonds régional de co investissement Ile de France, la société Silkan, la société Sikan RT, FCPR Cap Decisif 2, la société régionale et interdépartementale développement économique, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2010, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2011, FCPI Masseran Patrimoine Innovation II, FCPI Masseran Patrimoine Innovation III, FCPI Masseran Patrimoine Innovation IV et Cetrac Technologies demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 mai 2022 par M. [I] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 22-15.859 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 22 février 2022, la cour d'appel de Paris a, notamment, ajoutant au jugement confirmé du tribunal de commerce d'Evry du 19 septembre 2019, dit que le demandeur au pourvoi devait procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société Cetrac Technologies, venant aux droits des sociétés Silkan SA et Silkan RT, le brevet déposé le 24 juillet 2012 sous le n° EP12751558 et publié le 11 juin 2014 sous le n° EP2740039 ainsi que la demande de brevet n°14/236705 publiée le 12 juin 2014 sous le numéro US204164665, visant les États-Unis d'Amérique. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, le fonds régional de coinvestissement Ile de France, FCPR Cap Decisif 2, FCPI Masseran Patrimoine Innovation IV, la société Cetrac Technologies, FCPR Innovacom 6, la société Jeremie LR, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2011, la société Sikan RT, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2010, FCPI Masseran Patrimoine Innovation III, la société régionale et interdépartementale développement économique, FCPI Masseran Patrimoine Innovation II, la société Silkan, FCPI Masseran Patrimoine Innovation 2009 et FCPI Masseran Patrimoine Innovation I invoquent l'inexécution de cette disposition de l'arrêt frappé de pourvoi, énonçant que le brevet étant déchu, ainsi qu'en atteste le registre de l'INPI, le demandeur au pourvoi n'a rien transmis et n'a pas exécuté l'arrêt. Le demandeur au pourvoi relève que les requérants savent que le brevet est déchu et fait valoir des diligences auprès de l'office européen des brevets et des offices nationaux de brevet. Il produit ainsi des attestations selon lesquelles le brevet serait, pour l'OEB, éteint depuis fin 2018, en France, déchu au 6 mars 2020, ou dans d'autres Etats contractants (Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne) abandonné antérieurement à l'arrêt attaqué tandis qu'il n'aurait pas pu être enregistré pour les Etats-Unis. Il fait encore état d'un document de l'INPI du 1er juillet 2022 faisant mention de la société Cedrac technologies en qualité de titulaire et soutient qu'il a procédé à l'inscription en France de sorte que cette société est maintenant désignée comme propriétaire, aux yeux des tiers, de la partie française du brevet européen. Il ressort de ces productions que des diligences ont été faites par le demandeur au pourvoi pour l'exécution de l'arrêt attaqué sans que, sous la seule réserve de cette désignation, le transfert puisse aboutir, par suite de la déchéance ou de l'abandon précédemment constaté du brevet, si bien que le demandeur justifie de l'impossibilité d'exécuter dans son entièreté la décision. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

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