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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-43.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.228

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme de Techniques Spécialisées "STS", dont le siège est ... à Longeville-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société de Techniques Spécialisées "STS", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mars 1990), M. X..., engagé en octobre 1974 en qualité de cadre commercial par la Société de techniques spécialisées (société STS), qui exerçait les activités de représentations industrielles de sociétés, a été chargé des relations avec la société des Câbleries de Lens ; qu'après la dénonciation du contrat de représentation de cette société, M. X... a été licencié pour motif économique le 7 octobre 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas analysé la situation économique réelle de l'entreprise et n'a pas recherché si le reclassement du salarié était possible dans la société ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la cessation des relations de la société STS avec la société des Câbleries de Lens avait entraîné une forte diminution du chiffre d'affaires et une baisse corrélative des résultats ; qu'elle a fait ressortir, d'une part, l'existence d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques et, d'autre part, l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant à remettre un fichier client à la société, alors que le salarié avait soutenu dans ses conclusions qu'il ne possédait qu'un simple répertoire téléphonique et non un fichier client ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond répondant aux conclusions, ont ordonné la remise des documents à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société de Techniques Spécialisées "STS", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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