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Cour de cassation, 10 novembre 1976. 75-12.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-12.338

Date de décision :

10 novembre 1976

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident survenu le 9 mars 1967 et qui lui a occasionné une incapacité totale de travail, Casalini artisan a reçu du tiers responsable une indemnité en réparation de son préjudice, que la rente censée produite ppar ce capital étant supérieure à la pension d'invalidité qui était servie par le régime d'assurance d'invalidité-décès des professions artisanales, cette pension a été suspendue et n'a plus été désormais que liquidée pour ordre en application de l'article 18 du règlement de ce régime ; qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que Casalini relevait à titre obligatoire du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés, alors que ne peuvent être affiliées à ce régime que les personnes bénéficiant effectivement d'une pension vieillesse ou d'une pension invalidité à l'exclusion de tout autre avantage accessoire, de telle sorte que la suppression du versement de la pension d'invalidité et son remplacement intégral par une indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable devait entraîner la radiation du régime obligatoire d'assurance maladie ; Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'à la suite de l'accident Casalini avait obtenu la reconnaissance d'un état d'invalidité totale et définitive et le bénéfice d'une pension d'invalidité dont les arrérages ont été servis jusqu'au 31 mars 1973, date à laquelle cette pension a fait l'objet d'une liquidation pour ordre en application de l'article 18 du règlement des Caisses, compte tenu de l'indemnisation au moins égale reçue par lui du tiers responsable ; que les juges du fond observent notamment que le fait qu'il ne puisse recevoir en conséquence de l'accident une indemnisation supérieure à son préjudice n'empêche nullement Casalini de rester bénéficiaire en principe et au sens de l'article 1er, II, de la loi du 12 juillet 1966, d'une pension d'invalidité dont le service est seulement suspendu, ce qui est confirmé par le fait qu'il continue d'avoir droit de ce chef à certaines des prestations garanties en cas d'invalidité par le régime, notamment à l'inscription chaque année à son compte et dans la limite d'un certain plafond d'une somme égale à la cotisation annuelle d'allocation de vieillesse ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 mars 1975 par la Cour d'appel d'Agen.

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