Cour d'appel, 11 juin 2014. 12/00745
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00745
Date de décision :
11 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00352
11 Juin 2014
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RG No 12/ 00745------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
05 Mars 2012 11/ 0198 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Unal X...
...
57330 HETTANGE GRANDE
Représenté par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mademoiselle Chloé Y...
...
57440 ALGRANGE
Représentée par M. Z..., Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle Chloé Y...a été engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 destiné à lui permettre d'acquérir la qualification de BTS des professions immobilières et ce, en qualité d'assistante par Monsieur Unal X...exerçant la profession de négociateur immobilier.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2009 adressée à Monsieur Unal X..., Mademoiselle Chloé Y...a donné sa démission à compter de ce jour au motif que son employeur ne lui assurait pas sa formation et ne lui versait plus son salaire depuis le 1er juin 2009 de sorte qu'elle avait été contrainte de rechercher un nouvel employeur.
Suivant demande enregistrée le 24 juin 2010, Mademoiselle Chloé Y...a fait attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 5 mars 2012, statué dans les termes suivants :
« REQUALIFIE la démission de Mademoiselle Chloé Y...en un licenciement sans cause réelle sérieuse aux torts de son employeur Monsieur Unal X...; En conséquence :
CONDAMNE Monsieur Unal X...à verser à Mademoiselle Chloé Y...les sommes suivantes :
-5 674, 40 ¿ brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée le liant à Mademoiselle Y...;
-6 420, 00 ¿ net à titre de complément de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier important causé à la demanderesse ;
-1 189, 04 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2008 à novembre 2009 ;
-750, 00 ¿ net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE à Monsieur X...de remettre à la demanderesse l'attestation destinée à PÔLE EMPLOI, le certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire de juin à novembre 2009 conformes aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le quinzième jour suivant la notification de la présente décision à la partie défenderesse ;
ORDONNE l'exécution provisoire totale pour la totalité du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Unal X...aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuelle. »
Mademoiselle Chloé Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Thionville, le 23 mai 2011, d'une demande tendant à faire liquider l'astreinte assortissant le jugement rendu le 13 décembre 2010.
Par jugement du 5 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Thionville a condamné Monsieur Unal X...à payer à Mademoiselle Chloé Y...la somme de 49. 050, 00 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 13 décembre 2010.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 12 mars 2012, Monsieur Unal X...a interjeté appel de cette décision.
Monsieur Unal X...a saisi en référé, le 18 mai 2012, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz d'une demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2012.
Aux termes d'une ordonnance rendu en date du 10 juillet 2012, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz a ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2012 en autorisant Monsieur Unal X...à consigner le montant de l'astreinte entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Metz jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour sur l'appel formé à l'encontre dudit jugement.
Par arrêt du 14 janvier 2013, la Cour d'appel de Metz s'est prononcée en ces termes :
« Rejette la demande visant à la jonction des deux instances opposant Unal X...à Chloé Y...;
Reçoit l'appel d'Unal X...contre un jugement rendu le 13 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Confirme le jugement en ce qu'il a-condamné Unal X...à payer à Chloé Y...les sommes de :
* 5 674, 40 ¿ brut ;
* 6 420, 00 ¿ net à titre de dommages et intérêts ;
* 1 189, 04 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2008 à novembre 2009 ; * 750, 00 ¿ net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Unal X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Unal X...aux dépens d'instance ; Infirme le jugement en ses autres dispositions
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant
Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation notifiée par Chloé Y...le 12 novembre 2009 est justifiée par la faute grave d'Unal X...; Dit que la somme de 5 674, 40 euros est allouée à titre de rémunérations pour la période du Zef juin 2009 au 12 novembre 2009 ;
Dit que la somme de 6 420 euros allouée à titre de dommages et intérêts n'est pas un complément de dommages et intérêts mais constitue les dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la rupture anticipée du contrat du fait de la faute grave de l'employeur ;
Ordonne à Unal X...de délivrer à Chloé Y...l'attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire de juin à novembre 2009 conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Condamne Unal X...à payer à Chloé Y...la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Unal X...aux dépens d'appel. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Unal X...demande à la Cour :
ANNULER le jugement rendu par la section, Commerce du Conseil de Prud'hommes de Thionville en date du 5 mars 2012
Subsidiairement Le REFORMER en son intégralité
Et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que l'astreinte assortissant le jugement du 13 décembre 2010 est sans fondement juridique ;
DEBOUTER Mademoiselle Chloé Y...de sa demande de liquidation de ladite astreinte Très subsidiairement
FIXER l'astreinte à plus justes proportions
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens. Par écritures de son mandataire, délégué syndical C. F. D. T reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, muni régulièrement d'un pouvoir, Mademoiselle Chloé Y...demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 23 octobre 2012 pour Monsieur Unal X...et du 6 novembre 2012 pour Mademoiselle Chloé Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la demande de nullité du jugement déféré
Attendu que Monsieur Unal X...demande à la Cour de céans d'annuler le jugement déféré en ce que « ses auteurs n'aveint pas compétence pour liquider l'astreinte » ;
Que le premier alinéa de l'article 458 du Code de procédure civile énonce strictement les prescriptions édictées à peine de nullité du jugement ;
Que l'incompétence du juge qui a statué n'est pas une cause de nullité du jugement ;
Que Monsieur Unal X...fait également valoir que l'annulation trouve également son fondement « dans l'anéantissement du jugement rendu le 13 décembre 2010 qui résultera de l'arrêt à venir » ;
Qu'il convient de rappeler que, par arrêt du 14 janvier 2013, la Cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 13 décembre 2010 en ce qui concerne, notamment, l'astreinte y prononcée ;
Que cet arrêt d'infirmation ne produit pas les effets d'une annulation de la décision de première instance ;
Que l'astreinte prononcée dans le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 13 décembre 2010 pouvait être liquidée pour la période antérieure à l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Metz en vertu de l'exécution provisoire qui s'y attachait et qui n'avait pas été suspendue par le Premier Président de ladite Cour en vertu de l'article 524 du code de procédure civile ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la demande de nullité du jugement déféré doit être rejetée ;
Sur la demande d'infirmation du jugement déféré
Attendu que dans ses conclusions justificatives d'appel, Monsieur Unal X...fait valoir, à plusieurs reprises, que le conseil de prud'hommes de Thionville n'avait pas compétence pour liquider l'astreinte dans la mesure où il ne s'était pas réservé cette compétence dans son jugement du 13 décembre 2010 ;
Qu'il convient de rappeler que l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » ;
Qu'il est constant que le conseil de Prud'hommes de Thionville n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement du 13 décembre 2010 ;
Que c'est donc à tort que le conseil de Prud'hommes s'est considéré compétent pour liquider ladite astreinte, le jugement déféré devant, en conséquence, être infirmé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, cette décision s'imposant aux parties et à la cour de renvoi ;
Qu'en l'espèce, la cour est également juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'occurrence le juge de l'exécution ; qu'elle est ainsi saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile et commerciale qu'en matière prud'homale ; qu'il y a donc lieu de conserver la connaissance de l'affaire ;
Qu'aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge apprécie le montant de l'astreinte provisoire « en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter », la charge de la preuve de ces difficultés pesant sur le débiteur de l'astreinte ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats par les deux parties que :
- le 24 mai 2011, Maître Jacques A..., Huissier de Justice délivrait à la requête de Mademoiselle Chloé Y...un commandement de payer à Monsieur Unal X...;
- le ler juin 2011, Maître Jacques A... informait le mandataire syndical de Mademoiselle Chloé Y...de l'intention de Monsieur Unal X...de solder sa dette et de remettre à Mademoiselle Chloé Y...les bulletins de paie et les documents afférents à la rupture ainsi que sa demande subséquente de retrait de la procédure de liquidation de l'astreinte engagée par la salariée ;
- le 17 juin 2011, le mandataire syndical de Mademoiselle Chloé Y...confirmait à Maître Jacques A... l'acceptation de la proposition qui lui était faite par Monsieur Unal X...;
- le 24 juin 2011, Maître Jacques A... adressait à Monsieur Unal X...le décompte actualisé de sa dette ;
- le 27 juin 2011, Monsieur Unal X...sollicitait Maître Jacques A... afin de connaître l'état du dossier ;
- le 29 juin 2011, Monsieur Unal X...transmettait à son Expert-Comptable les données requises pour établir les fiches de paie de Mademoiselle Chloé Y...;
- le 5 juillet 2011, Monsieur Unal X...remettait à Maître Jacques A... le règlement des sommes dues au moyen de deux chéques, dont l'un encaissable le 15 juillet, et que le même jour, Maître Jacques A... informait le mandataire syndical de Mademoiselle Chloé Y...de l'avancement de la régularisation ;
- le 8 juillet 2011, l'Expert-Comptable de Monsieur Unal X...adressait une télécopie à l'Union Locale CFDT afin de solliciter son avis sur l'établissement des fiches de paie en lui demandant une réponse dans les meilleurs délais compte tenu de la demande « pressante » du client ;
- le 12 juillet 2011, l'Expert-Comptable de Monsieur Unal X...adressait à l'Union Locale CFDT les projets de documents afférents à la rupture du contrat de travail pour validation ;
- le 18 juillet 2011, le mandataire syndical de Mademoiselle Chloé Y...confirmait auprès de l'Expert-Comptable sa validation des projets reçus ;
- le 29 juillet 2011, Maître Jacques A... confirmait à Monsieur Unal X...le règlement effectué par lui en date du 15 juillet précédent et lui transmettait la lettre de l'Union Locale CFDT confirmant son désistement d'instance dès que la régularisation intégrale serait opérée ;
- le 6 septembre 2011, Monsieur Unal X...relançait Maître Jacques A... afin d'obtenir confirmation de la régularisation de la situation en sollicitant un document ou un reçu prouvant la réception des fonds et des documents ;
- le 7 septembre 2011, L'Union Locale CFDT s'adressait à l'avocat de Monsieur Unal X..., dans le prolongement de leur conversation de la veille, pour lui confirmer la réception d'un chèque de 14 185, 95 euros en règlement des sommes dues et l'invitait à lui faire parvenir les documents afférents à la rupture signés par Monsieur Unal X...;
- le 22 septembre 2011, Maître Jacques A... confirmait à Monsieur Unal X...le règlement des sommes dues ;
Qu'il apparaît ainsi que Monsieur Unal X...a entrepris de réelles démarches pour régler à la salariée les sommes dues et se conformer à l'injonction reçue quant à la communication des documents de fin contrat ;
Que Monsieur Unal X...fait valoir que son avocat ne lui a transmis que tardivement les documents aux fins de signature et ne les a finalement pas adressés au mandataire syndical ;
Que les démarches préalables entreprises par Monsieur Unal X..., révélant une volonté réelle de mettre fin au litige et ce dans son intérêt bien compris, confortent les déclarations de l'appelant sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de l'injonction du fait de l'intervention défaillante de ses mandataires ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de liquider l'astreinte à hauteur de la somme de 2000 euros ;
Attendu que Monsieur Unal X...sollicite la jonction des procédures relatives aux appels dirigés contre le jugement prud'homal du 13décembre 2010 et le jugement prud'homal du 5 mars 2012 ;
Que cette demande est sans objet et sera rejetée, la procédure d'appel contre le jugement prud'homal du 13 décembre 2010 ayant donné lieu à l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Metz mettant fin à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE Monsieur Unal X...de sa demande de nullité du jugement déféré ;
DEBOUTE Monsieur Unal X...de sa demande de jonction des deux instances l'opposant à Mademoiselle Chloé Y...;
INFIRME le jugement déféré à l'exception de la condamnation de Monsieur Unal X...aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur Unal X...à payer à Mademoiselle Chloé Y...la somme de 2000 euros à titre de liquidation de l'astreinte prononcée dans le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville du 13 décembre 2010 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
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