Cour de cassation, 09 novembre 1995. 94-12.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.040
Date de décision :
9 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ... et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 834-1-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982, portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités publiques, leurs établissements administratifs, sont exonérés de la cotisation supplémentaire du Fonds national de l'aide au logement ; que, suivant le second, le régime administratif, budgétaire et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) un redressement au titre des cotisations supplémentaires du Fonds national d'aide au logement ;
que, pour le condamner au paiement du montant de ce redressement, le jugement attaqué relève qu'établissement public scientifique et technologique, il n'entre pas dans les exceptions prévues par l'article L. 834-1-2 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS était, à raison de son statut légal, celui d'un établissement à caractère administratif, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;
Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, envers le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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