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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/03508

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03508

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° 25/0432 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [R] [S] [Adresse 2] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: S.A.R.L. DROUIN DEMENAGEMENTS [Adresse 1] Défenderesse représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 23 Février 2024 date des débats : 23 Février 2024 délibéré au : 19 Avril 2024 prorogé au : 4 Avril 2025 Jugement n°25/0245 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025 date des débats : 02 Juin 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 23/03508 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTFT COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [R] [S] - CCC à Me Fabrice RENAUDIN FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er août 2023, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS s’est engagée à assurer un déménagement de [Localité 6] à [Localité 5] du 30 août au 2 septembre 2023 moyennant un prix de 6.912 euros comprenant une assurance pour une valeur déclarée de 40.000 euros. Le 22 août 2023, Monsieur [R] [S] a déclaré une valeur de 40.400 euros dont un tableau G. de [Localité 4]-[Localité 3] pour une valeur individuelle de 1.200 euros. La réception est intervenue sans réserve le 1er septembre 2023. Par courriel du 11 septembre 2023, Monsieur [R] [S] a signalé la dégradation du tableau. Par courrier du 27 septembre 2023, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS adresse une fin de non-recevoir au double motif de l’absence de déclaration régulière et de l’absence de réserve à la réception. Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [R] [S] demande la convocation de la société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 1 200 euros en principal, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 50 euros d’astreinte par jour de retard dans la communication des pièces. A l’audience du 23 février 2024, Monsieur [R] [S] maintient sa demande. La société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS, représentée par son conseil, s'oppose au paiement. Elle soutient que la demande est irrecevable en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable, qu’il existe une présomption de livraison conforme et que Monsieur [R] [S] ne produit aucune justification du quantum de sa demande. Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats. A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [S] maintient sa demande, sauf celle relative à l’astreinte. La Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation. Mais il convient de rappeler que les audiences de la présente juridiction, en présence d’un Conciliateur, sont précédées d’une tentative de conciliation que la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS a déclinée aux deux audiences. Cela relève de l’exception visée à l’article 750-1 du code de procédure civile tant en ses n° 3 et 4. Sur le fond, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [S] a déclaré un tableau pour une valeur de 1.200 euros et les photographies annexées font état de marques et d’enfoncements sur un tableau sans que ces marques ne puissent relever de l’oeuvre et sans que la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS justifie avoir fait des réserves tant sur l’existence de ce tableau que sur la préexistence de ces marques lors de l’enlèvement. Par voie de conséquence, ces marques sont apparues entre l’enlèvement et le 11 septembre 2023, date de la réclamation. La Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS dénie sa responsabilité en rappelant que Monsieur [R] [S] a signé sans réserve lors de la livraison et qu’il paraît étonnant qu’il se soit aperçu 10 jours plus tard du sinistre. Il demeure que ce tableau a été confié spécifiquement à la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS avec une évaluation individualisée et elle ne justifie d’aucune remarque particulière sur l’exécution de son obligation, se contentant de renvoyer à l’absence de contestation de Monsieur [R] [S] dans les 10 jours. Mais d’une part Monsieur [R] [S] a bien contesté dans les 10 jours, d’autre part il justifie de la dégradation. Dans ces conditions, il appartient au professionnel d’assumer sa responsabilité quant à l’existence de ces marques lors de la livraison. En l’absence de tout élément d’appréciation hormis la déclaration de valeur, la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS sera condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice subi. Il n’y a pas lieu de la condamner à une somme supplémentaire de 1.000 euros, Monsieur [R] [S] ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation de la valeur du bien dégradé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS à payer à Monsieur [R] [S] une somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice ; Déboute Monsieur [R] [S] du surplus de sa demande ; Condamne la Société à responsabilité limitée DROUIN DÉMÉNAGEMENTS aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY

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