Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-14.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.569
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bec Construction, société anonyme, dont le siège est RN 113, 34920 Le Crès, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1°/ de la société Roure, société en nom collectif, dont le siège est RN 113, 34920 Le Crès,
2°/ de M. Olivier Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Roure,
3°/ de la société civile professionnelle Paul Pernaud, Christine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud-Orliac, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Roure, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bec Construction, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Roure, de M. Y..., ès qualités et de la SCP Pernaud, Pernaud-Dauverchain, Pernaud-Orliac, ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1995), que la société Bec a assigné la société Roure aux fins de révision d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 5 octobre 1993, qui l'avait déboutée de ses demandes de paiement de travaux supplémentaires en exécution d'un marché de travaux ;
Attendu que la société Bec fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, alors que, selon le moyen, d'une part, le recours en révision est ouvert, si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie; qu'ainsi il suffit que la rétention ait été volontaire; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de manoeuvre déloyale de la société Roure sans rechercher simplement si le silence qu'elle avait opposé concernant le procès contre M. X... n'avait pas été volontaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile; et qu'en déclarant, par un motif inopérant, que les décisions judiciaires rendues en audience publique et tenues par le greffe à la disposition du public ne pourraient être considérées comme des pièces retenues au sens du texte susvisé, sans rechercher si la société Bec Construction aurait été à même de connaître le litige ayant opposé à M. X... par la société Roure eu égard au silence opposé sur ce point par cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, il résultait du jugement confirmé le 12 octobre 1987, retenu par la société Roure, que celle-ci avait implicitement approuvée les travaux modificatifs et supplémentaires de l'architecte X... qui avait fait procéder à ces travaux ;
que cette décision, comme l'arrêt confirmatif du 9 janvier 1991, était incompatible avec celle rendue par la cour d'appel de Nîmes, le 5 octobre 1993 qui, si elle les avait connues, n'aurait pas affirmé que pour être réglés les travaux supplémentaires auraient dû faire l'objet d'un ordre écrit de la société Roure; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 575-2 du nouveau Code de procédure civile; et qu'enfin, la reconnaissance judiciaire par le jugement du 12 octobre 1987 et de l'arrêt confirmatif de l'acceptation implicite du maître d'ouvrage Roure des travaux litigieux, ce qui aurait nécessairement modifié la décision de la cour d'appel de Nîmes qui a décidé le contraire, le 5 octobre 1993, ne pouvait être connue de la société Bec tant que la société Roure a gardé le silence sur le litige l'ayant opposé à M. X...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile; et qu'à supposer même que le maître d'oeuvre X... ait été appelé à intervenir, la société Bec Construction n'aurait pas nécessairement eu connaissance des décisions du 12 octobre 1987 et de l'arrêt confirmatif du 9 janvier 1991 qui avaient statué sur la qualité de mandataire de M. X...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la carence fautive manifestée par la société Bec à laquelle il incombait d'appeler à intervenir en la cause le maître d'oeuvre X... puisque se trouvait contesté son droit à la passation des commandes de travaux supplémentaires a rendu son recours irrecevable eu égard à la disposition finale de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, dès lors, les autres branches du moyen sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bec Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bec Construction à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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